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Arrêté du 6 octobre 2021 Annexes

ANNEXE 1–ANNEXE 9共 9 條

ANNEXE 1

TARIFS D'ACHAT ET PRIMES Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2i8cB5GVQmxJ8GYbjxW9HAmaPkfzMceofSxF9UoJGHE=

ANNEXE 2

Critères généraux d'implantation 1. Une installation photovoltaïque respecte les critères généraux d'implantation lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : 1.1. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ; 1.2. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture plate d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière plate (pente inférieure à 10 %) ; 1.3. Le système photovoltaïque remplit une fonction d'allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d'ombrière, de pergolas ou de mur-rideau. Critères d'intégration paysagère 1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration paysagère lorsqu'elle respecte l'ensemble des conditions suivantes : 1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment ou d'un hangar. Les modules photovoltaïques remplacent les éléments de couverture traditionnelle et assurent la fonction d'étanchéité du toit. 1.2. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture inclinée de pente comprise entre 10 et 75°. 1.3. Les modules photovoltaïques réalisent l'étanchéité par chevauchement ou par emboîtement. 1.4. Le système photovoltaïque fait l'objet d'un avis technique favorable délivré par la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Celui-ci est en vigueur à la date de demande complète de raccordement. 1.5. Le système photovoltaïque recouvre au moins 80 % de la surface du pan de toiture, déduction faite des pénétrations de toiture (cheminées, sorties de toiture, fenêtres de toit, etc.).

ANNEXE 3

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site. Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5. de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique. Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts : 1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites. Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ; 2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public. Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents. L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

ANNEXE 4

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre de référence considéré. Chaque gestionnaire de réseau précise également le nombre d'installations ayant déclaré un dispositif de stockage, ainsi que la puissance cumulée correspondante, pour chacune des catégories mentionnées à la troisième colonne du tableau suivant. Les informations du tableau ci-dessous doivent être publiées par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard une semaine après la transmission des données par les gestionnaires de réseau. Nature de l'exploitation Demandes complètes de raccordement reçues durant le trimestre de référence considéré Puissance crête P + Q à laquelle est soumise l'installation (kWc) Nombre de demandes complètes de raccordement reçues Puissance crête cumulée des demandes complètes de raccordement reçues (kWc) Dont puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier en sus de la prime à l'intégration paysagère Nombre de conventions de raccordement signées Puissance crête cumulée des conventions de raccordement signées (kWc) Nombre d'installations mises en service Puissance crête cumulée des installations mises en service (kWc) Installations de vente avec injection en totalité Installations souhaitant bénéficier du tarif Tb Inférieure ou égale à 36 kWc Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc Installations souhaitant bénéficier du tarif Tc Supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc Installations de vente avec injection du surplus Installations souhaitant bénéficier de la prime Pa Inférieure ou égale à 3 kWc Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc Installations souhaitant bénéficier de la prime Pb Inférieure ou égale à 36 kWc Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW Installations souhaitant bénéficier du tarif Tc Supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc

ANNEXE 5

1.1. Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré soit par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, soit par un (ou des) organisme (s) certificateur (s) accrédité (s) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords de reconnaissance suivants : EA (European co-operation for Accreditation) ou IAF (International Accreditation Forum), pour le périmètre concerné par l'accréditation. 1.2. Pour les travaux d'installation d'une unité de production d'électricité photovoltaïque, et lorsque les compétences mentionnées au 1.1 de cette présente annexe sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par le point 7 de cette présente annexe. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat. 2. Les signes de qualité mentionnés en 1.1 de la présente annexe sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. Ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit : -soit les exigences de la norme NF X 50-091 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis aux points 3 de la présente annexe ; -soit les exigences de la norme NF EN ISO 17065 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis aux points 4 de la présente annexe. Les organismes accrédités ou agréés pour délivrer ces signes de qualité, ou ayant déposé une demande d'accréditation pour délivrer ces signes de qualité et ayant reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande, passent une convention avec l'Etat. Le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées à l'alinéa précédent ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences. La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat. Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme. 3. Critères spécifiques ou additionnels à la norme NF X 50-091 ou équivalente 3.1. Objet du signe de qualité Les signes de qualité objet de la présente annexe répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X 50-091 ou équivalente et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans la norme NF X 50-091. Les critères additionnels sont à contrôler en sus. Ces signes de qualité sont ci-après dénommés " qualification ". La qualification ne peut être délivrée à un installateur pour l'activité d'offre globale de prestation de services relevant de la " certification " décrite au § 4.1. 3.2. Critères portant sur l'organisme de qualification L'organisme de qualification consultera le ministre chargé de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de qualification ainsi que la composition des organes de gouvernance de l'organisme de qualification. 3.3. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour les travaux mentionnés au point 1.2 de la présente annexe remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité. L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation, fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises. 3.4. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, l'organisme de qualification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires) réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée. 3.4.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour les travaux mentionnés au point 1.2 remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée. L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement selon les exigences de l'article 3.4.1.1 du présent arrêté. 3.4.1.1. Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes : Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique conformément aux dispositions du 5 de la présente annexe, avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants : -état du marché et des ressources ; -aspects écologiques et logistiques ; -sécurité des installations ; -subventions et aides publiques ; -solutions technologiques ; -aspects économiques et de rentabilité ; -conception, installation et entretien ; -législation nationale et normes européennes. La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné. 3.4.2. Critères de sous-traitance L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance. L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance. L'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des équipements utilisés. Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité d'installateur de modules photovoltaïques. Ce seuil sera ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose. L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de la qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires de la qualification. 3.4.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification doit fixer les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités d'installation de modules photovoltaïques. Ce nombre est a minima de deux références. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées. Ces documents comprennent a minima le devis détaillé, la facture détaillée, attestation de conformité du Consuel et l'attestation de satisfaction du client. En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans. 3.4.4. Contrôle de réalisation a) Au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après la qualification, où à défaut dans les 12 premiers mois, l'organisme délivrant une qualification effectue un premier contrôle sur une réalisation de l'entreprise, postérieure à la qualification. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier contrôle peut être effectué sur une réalisation de l'entreprise antérieure à la qualification. L'organisme délivrant une qualification effectue également des contrôles annuels sur un échantillon correspondant à la moyenne des installations d'une entreprise chaque année. Le nombre minimal d'installations à contrôler est calculé par la formule suivante : -si Nipv ≤ 500 installations : Ntests = 7 % Nipv ; -si Nipv > 500 installations : Ntests = 35 + 3 % (Nipv-500). Nipv est le nombre annuel moyen d'installation de puissance inférieure à 500 kWc réalisé par l'entreprise. A cet effet, l'organisme agréé mentionné au D. 342-20 du code de l'énergie transmet chaque mois à l'organisme délivrant la qualification la liste des installations réalisées par les entreprises concernées. Ces contrôles ont pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies à l'article 6. b) L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence. 3.4.5. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur. L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification. Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée au point 2 de la présente annexe. 3.5. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification. Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification. Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment : -un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ; -la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ; -la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ; -la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites. 4. Critères spécifiques ou additionnels à la norme NF EN ISO/ CEI 17065 ou équivalente 4.1. Objet du signe de qualité Pour les besoins de la présente annexe, on définit par " contractant général " l'entreprise qui est l'unique titulaire du marché de conception et de réalisation de l'ouvrage photovoltaïque et, à ce titre, en prend l'entière responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage. Cette entreprise doit, en outre, être en mesure de proposer au maître d'ouvrage une offre de maintenance de cet ouvrage. L'offre globale de prestation de services du contractant général doit comporter, a minima, les éléments suivants : En ce qui concerne la conception de l'ouvrage photovoltaïque : -réalisation des documents de développement de l'installation photovoltaïque ; -réalisation des documents d'exécution du chantier ; -réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ou équivalent. En ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage photovoltaïque : -réalisation de l'ensemble des travaux concourant à la création de l'ouvrage photovoltaïque, et incluant l'ensemble des fournitures ; -gestion et organisation du chantier ; -gestion de la qualité et de la sécurité du chantier. En ce qui concerne la maintenance de l'ouvrage photovoltaïque : -rapatriement et traitement des données de production de l'installation photovoltaïque ; -maintenance préventive et corrective ; -pilotage à distance ; -diagnostic et reporting. En ce qui concerne les couvertures assurantielles : mise en place des assurances professionnelles et constructeur couvrant l'ensemble des travaux et prestations réalisées (conception, réalisation, et maintenance). Sont ainsi concernés par le point 4 de la présente annexe, les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'un contractant général à proposer une telle offre globale ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences de la norme NF EN ISO/ CEI 17065 et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé " certification ". Ce signe de qualité est délivré par un organisme de certification accrédité. Dans son référentiel de certification, l'organisme doit exiger et contrôler que le contractant général est en capacité de proposer une offre globale de prestation de services répondant aux critères ci-dessus. A défaut, il doit refuser la candidature et l'orienter vers une procédure de qualification. 4.2. Critères portant sur l'organisme de certification L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche (s) professionnelle (s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement. En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres. L'organisme de certification consultera le ministre chargé de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de l'organisme de certification. 4.3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée. 4.3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale. Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux : -au titre de la justification de l'existence légale ; -extrait du Kbis et/ ou inscription à la chambre des métiers ; -immatriculation INSEE : SIREN, SIRET des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ; -au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ; -au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale en cours de validité à la date du dépôt de dossier. Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent. 4.3.1.1. Critères financiers L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière. 4.3.1.2. Critères d'exclusion L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession. 4.3.1.3. Moyens humains L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment. De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions du 5 de la présente annexe. 4.3.1.4. Moyens matériels L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs. 4.3.1.5. Sous-traitance Les activités du contractant général défini au 4.1 de la présente annexe peuvent faire l'objet d'une sous-traitance hormis l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. L'organisme de certification doit vérifier que le contractant général dispose en propre d'un minimum de ressources humaines, qu'il est en capacité de maîtriser techniquement tout recours à la sous-traitance, qu'il dispose des compétences internes pour l'étude du productible, l'implantation d'une installation, la qualification des matériels retenus, la coordination des chantiers, la rédaction des contrats et des cahiers des clauses techniques particulières, et qu'il assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance. Le contractant général ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des travaux d'installation photovoltaïque et répondant aux exigences du point 2 de la présente annexe. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contractant général peut sous-traiter tout ou partie des travaux auprès d'entreprises ne disposant pas des signes de qualité définis à la présente annexe, uniquement s'il met en œuvre les moyens et les dispositions nécessaires afin de garantir la qualité et la maîtrise de la (des) prestation (s) sous-traitée (s) selon les dispositions ci-dessous, vérifiées périodiquement par l'organisme certificateur : -décrire la méthode utilisée pour la sélection des sous-traitants, leur référencement et leur évaluation ; -établir une liste des sous-traitants référencés et évalués en cours de validité, et définir les prestations sous-traitées ; -tenir à jour les informations pour les sous-traitants référencés ; -disposer d'un engagement ou d'un contrat de sous-traitance ; -disposer des éléments permettant de prouver que le sous-traitant possède la capacité à réaliser l'activité sous-traitée (moyens humains, habilitations, matériels et financiers adaptés au lot sous-traité) et disposer des assurances en cours de validité correspondant à la nature des prestations réalisées en sous-traitance et aux systèmes photovoltaïques mis en œuvre ; -mettre en place une procédure de vérification de la conformité des activités sous-traitées ; -réaliser des contrôles des sous-traitants sur chantiers ; -avoir les moyens d'évaluer et de suivre leurs compétences, d'enregistrer les résultats et mettre en œuvre les actions correctives le cas échéant. Les entreprises sous-traitantes ne doivent en aucun cas mentionner ou faire référence au signe de qualité du contractant général pour lequel elles réalisent des activités qui lui ont été sous-traitées. L'organisme de certification devra informer le contractant général des obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance. Le contractant général doit tenir à disposition de l'organisme de certification les justificatifs attestant du respect des exigences ci-dessus. 4.3.2. Critères portant sur la qualité des travaux 4.3.2.1. Références de réalisations L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification. L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la certification sollicitée. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux. Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation ou l'enquête de satisfaction du client. 4.3.2.2. Contrôle de réalisation a) Au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après la certification, où à défaut dans les 12 premiers mois, l'organisme délivrant une certification effectue un premier contrôle sur une réalisation de l'entreprise, postérieure à la certification. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier contrôle peut être effectué sur une réalisation de l'entreprise antérieure à la certification. L'organisme certificateur s'assure que le contractant général effectue des contrôles annuels sur un échantillon d'installations et d'interventions de maintenance annuelles. Le nombre minimal d'installations à contrôler par le contractant général est calculé par la formule suivante : -si Nipv ≤ 500 installations : Ntests = 5 + 10 % Nipv ; -si Nipv > 500 installations : Ntests = 55 + 5 % (Nipv-500). Nipv est le nombre annuel d'installation de puissance inférieure à 500 kWc réalisé par l'entreprise. Le contrôle des installations a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies au 6 de la présente annexe. Le nombre minimal d'interventions de maintenance à contrôler par le contractant général est calculé par la formule suivante : -si Nmpv ≤ 2 000 installations : Ntests = 1 + 3 % Nmpv ; -si Nmpv > 2 000 installations : Ntests = 60. Nmpv est le nombre d'installations de puissance inférieure à 500 kWc sous contrat de maintenance. Le contrôle des interventions de maintenance a pour objectif d'évaluer l'exhaustivité de la prestation effectuée ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client. b) Le contractant général doit définir les suites des résultats de ces contrôles et mettre en place les plans d'action adaptés pour correction des éventuels écarts, plans d'action qui seront audités par l'organisme certificateur. 4.3.2.3. Procédure de suivi annuelle L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Cette procédure de suivi comporte a minima deux composantes : -vérification des audits internes menés par l'entreprise certifiée. A cet effet, l'organisme agréé mentionné au D. 342-20 du code de l'énergie transmet chaque mois à l'organisme délivrant la certification la liste des installations réalisées par les entreprises concernées. L'organisme délivrant la certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ; -contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la certification obtenue, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification. 4.3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur. L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification. 4.3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait 4.3.3.1. Délivrance du certificat de certification La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa certification au moyen de tout support permettant une information publique. L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum : -le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ; -le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ; -la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ; -la date d'effet, et la durée de validité de la certification ; -la date d'échéance du certificat. 4.3.3.2. Durée de validité L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans. 4.3.3.3. Procédure de renouvellement L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 4.3.2.2 ci-dessus. 4.3.3.4. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait L'organisme de certification doit établir et publier une échelle de sanctions proportionnées et graduées à l'encontre de l'entreprise certifiée applicable en cas de manquement à ses obligations vis-à-vis de l'organisme, de clients ou de tiers. Cette échelle de sanctions peut entraîner un avertissement, une suspension ou un retrait de la certification et, s'il y a lieu, une action en justice (par exemple dans le cas d'une utilisation frauduleuse de la certification). Cette échelle de sanctions, doit intégrer des procédures concernant notamment : -un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ; -la suspension de la certification en cas de départ du (ou des) responsable (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ; -la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ; -la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites. 5. Précisions sur la formation Tout nouveau responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité mentionné au point 2 de la présente annexe doit avoir suivi avec succès une formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou une formation continue respectant le cahier des charges défini par le point 7 de cette présente annexe, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat conformément au 1.2 de la présente annexe, ci-après dénommé " organisme de contrôle de la formation ". La liste des organismes de contrôle de la formation est tenue à jour sur les sites internet du ministère chargé de l'énergie. Le cahier des charges précise les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation, à la plate-forme technique associée, aux modalités de contrôle des connaissances des stagiaires et à la reconnaissance des compétences des formateurs. En alternative à la preuve de formation initiale et/ ou continue dans le domaine du signe de qualité, un responsable technique peut faire valider ses compétences par la réussite à un contrôle individuel de connaissances selon les dispositions du § 5.9 de la présente annexe. 5.1. L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose de moyens humains et matériels adaptés à la formation qu'il délivre. 5.2. L'organisme de formation met en œuvre une démarche d'amélioration continue comprenant notamment : -la prise en compte des propositions d'amélioration sur les méthodes et moyens pédagogiques utilisés ; -la réception et le traitement des réclamations émanant des stagiaires ou des entreprises qui emploient les stagiaires. 5.3. L'organisme de formation adresse, pour la formation dont le cahier des charges est détaillé au point 7 et qu'il souhaite dispenser, à un organisme de contrôle de la formation un dossier de demande d'agrément comportant : -les informations permettant de justifier du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies au point 5.1 ; -les informations permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ; -les documents justifiant du respect des exigences du point 5.2 ; -un descriptif détaillé des moyens techniques destinés à mettre en œuvre la formation ; -le programme de la formation précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence ; -le nom des formateurs reconnus compétents conformément au point 5.5. L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, il informe l'organisme de formation de sa décision dans un délai de deux mois. L'organisme de contrôle de la formation n'a avec l'organisme dispensant ou concevant la formation aucun lien de nature capitalistique ou de nature à nuire à l'impartialité de la délivrance de l'agrément. 5.4. La durée de validité d'un agrément d'organisme de formation est de quatre ans. Au cours des 24 premiers mois de l'agrément, l'organisme de contrôle de la formation évalue l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire de la formation durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur et la qualité de l'organisation de la formation. En outre, il effectue chaque année un suivi documentaire de l'organisme de formation permettant de s'assurer que les pièces mentionnées au point 5.3 n'ont pas changé significativement. 5.5. La formation est assurée exclusivement par un formateur agréé pour cette catégorie de formation par un organisme de contrôle de la formation. 5.6. L'organisme de contrôle de la formation reçoit, pour la formation dont le cahier des charges est détaillé au point 7 qu'il souhaite dispenser, un dossier de demande d'agrément du formateur comprenant son curriculum vitae et une copie de ses diplômes. L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. Les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont agréées suite à une audition par un jury mis en place par l'organisme de contrôle de la formation. Ce jury est organisé au moins une fois par an. Il est composé d'au moins un représentant de l'organisme de contrôle de la formation, d'un formateur de formateurs et d'un professionnel du bâtiment. Les membres du jury sont désignés pour chaque jury par l'organisme de contrôle de la formation. La délibération du jury s'effectue à la majorité simple. 5.7. La durée de validité d'un agrément de formateur est de quatre ans. 5.8. Chaque organisme de contrôle de la formation publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité, avec pour chacun d'entre eux : -identité de l'organisme, coordonnées postales et téléphoniques, adresse internet, informations de localisation géographique ; -date de validité de l'agrément de la formation. Il tient à disposition des autres organismes de contrôle de la formation des organismes de formation, et du ministre en charge de l'énergie, la liste et les coordonnées des formateurs qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité. 5.9. Le contrôle individuel de connaissances des stagiaires porte sur l'ensemble des objectifs pédagogiques des volets théoriques et, le cas échéant, pratique des formations. Le contrôle individuel des connaissances théoriques des stagiaires est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple ou d'un questionnaire à réponses courtes composé de trente questions. Pour chaque stagiaire, l'organisme de formation compose le questionnaire à partir d'un outil, fourni par l'organisme de contrôle de la formation qui a agréé l'organisme de formation, qui sélectionne les questions de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de contrôle de la formation par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'organisme de formation organise le contrôle individuel des connaissances théoriques en fin de formation. Le contrôle individuel des connaissances pratiques est réalisé, de manière ponctuelle ou continue pendant la session de formation, à partir d'études de cas ou de travaux pratiques sur plate-forme technique. La formation est considérée comme suivie avec succès si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel de connaissances théoriques, et si son niveau est considéré comme satisfaisant par le formateur dans le cadre du contrôle individuel des connaissances pratiques. 5.10. Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue : -la liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ; -un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ; -une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ; -une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ; -sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ; -la liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées ; -le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs. Les organismes souhaitant devenir organisme de contrôle de la formation adressent une demande de conventionnement au ministre chargé de l'énergie. 6. Exigences quant aux contrôles de réalisation L'auditeur devra vérifier les points suivants : -remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et estimation du productible en kWh/ an) ; -réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ; -remise du PV de réception ; -remise de la facture détaillée et de toute attestation signée permettant au particulier de souscrire au tarif rachat ; -en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ; -remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ; -les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation) ; -toutes les pièces administratives et commerciales relatives au tarif d'achat et au financement de l'opération. Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant. Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport. 7. Cahier des charges applicable pour dispenser les formations relatives aux travaux mentionnés au 1.2 de la présente annexe Une session de formation est organisée pour douze stagiaires maximum. 7.1. Objectifs de la formation Les objectifs de la formation sont les suivants : -conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers ; -concevoir et dimensionner une installation ; -organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur ; -planifier la maintenance de l'exploitation. OBJECTIFS de la formation OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES CONTENU/ POINTS CLÉS DURÉE minimale Objectif 1 : Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers. 1.1 Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du PV, l'aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité. Contexte RT 2012 • Le potentiel de l'énergie solaire ; • Marché du PV (très succinct en rappelant uniquement le contexte actuel). Le PV au niveau coût matériel • Contexte environnemental (énergie grise, bilan carbone …) ; • Labels/ Signes de qualité (signes RGE, …). 5h10 1.2 Etre capable d'expliquer à un client le fonctionnement d'un système photovoltaïque. Les différents types d'installations PV avec principe de fonctionnement PV d'une manière globale (faire une synthèse rapide des différents systèmes existants sur le marché avec avantages/ inconvénients : autonome, hybride, raccordé au réseau avec leurs différents composants) 1.3 Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'un système PV raccordé au réseau. • Les incitations financières/ tarif d'achat de l'électricité. • Le dossier administratif à remettre au client tout au long de l'installation (déclaration de travaux, devis, démarche de raccordement, dossier à remettre au client, PV de réception, attestation de conformité consuel …). 1.4 Etre capable de mettre en œuvre les acquis des séquences 1.1,1.2 et 1.3. Objectif 2 : Concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et en fonction de l'existant. 2.1 Savoir choisir une configuration de système PV en fonction de l'usage et du bâti. Savoir analyser l'existant pour la mise en œuvre d'une installation PV. Savoir calculer le productible. • Productivité en fonction de l'orientation/ inclinaison et du lieu géographique. • Les masques. • Le type d'implantation (intégrée ou surimposée). 3h00 2.2 Savoir dimensionner une installation selon sa nature : vente avec injection en totalité ou vente avec injection du surplus. • Nature de l'installation : vente avec injection en totalité/ vente avec injection du surplus. • Raccordement (type, nombre de compteurs). • Notion d'autoconsommation et de taux d'autoconsommation. Objectif 3 : Organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur. 3.1 Connaître le module PV. • Le module solaire (technologies existantes de cellules, modules PV, rendement et particularité des modules, caractéristiques modules …) • L'onduleur (caractéristiques, rendement, rendement européen, critères de choix d'un onduleur …) 8h50 3.2 La protection des personnes. • Protections des intervenants sur chantiers et utilisateurs, protection contre les chocs électriques. • Fiche action sur différents risques (partie DC et AC). 3.3 La protection des biens. Protection des biens (protection contre la foudre …). 3.4 Savoir utiliser les EPI et se mettre en sécurité en toiture. Sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs solaires. 3.5 Connaître la procédure d'une installation PV raccordée au réseau. Connaître les points clés d'une mise en œuvre des modules PV. Savoir raccorder les modules PV. • TP1 : Processus branchement Installation PV Bilan de fin de chantier (présentation rapport de mise en services + attestation consuel + autocontrôle) Plan de calepinage. • TP2 : Mise en service au niveau de l'onduleur et contrôle de l'installation avec la fiche de contrôle. • TP3 : Contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement. Objectif 4 : Planifier la maintenance de l'exploitation. 4.1 Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive. • Parties sur les différents points à vérifier lors d'une maintenance préventive. • Les filières de recyclage. • Les principaux sinistres (défaut d'isolement, arc électrique, incendie). 0h30 7.2. Plate-forme technique La plateforme pédagogique doit être couverte et à l'abri des intempéries. 7.2.1. Exigences concernant le gisement solaire Les travaux pratiques sur le gisement solaire nécessitent la mise à disposition pour chaque groupe de 3 stagiaires maximum une sonde d'ensoleillement ou solarimètre. Ils nécessitent également la mise à disposition pour chaque stagiaire du matériel suivant : -boussole ; -clinomètre ; -diagramme solaire. 7.2.2. Exigences concernant la protection des personnes Un atelier de raccordement électrique (pour 3 stagiaires maximum) connecté à un champ photovoltaïque de 300 Wc minimum, regroupant : -un onduleur synchrone ; -un coffret de mesures et protection AC ; -des compteurs d'énergie ; -un tableau de distribution AC ; -un système d'acquisition de mesures intégré ou externe à l'onduleur ; -un ensemble d'étiquettes amovibles (UTE C 15-712-1) ; -multimètre ; -pince ampérométriques DC et AC ; -VAT (Vérificateur d'absence de tension) ; -gants isolants ; -écran facial ; -boîte à outils (tournevis électricien, pince à sertir, connecteurs PV, fusibles, câble, parafoudre, différentiel …). 7.2.3. Exigences concernant la sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs Le travail en hauteur implique la mise à disposition par l'organisme de formation au minimum d'une toiture inclinée avec mise en place d'une ligne de vie ou de points d'ancrage. La sécurité et l'accès au toit impliquent la mise à disposition des stagiaires : -harnais de sécurité (en nombre suffisant pour les travaux en toiture) ; -longes et bloqueurs ou anti-chute ; -casques. 7.2.4. Sur la mise en service et le contrôle de l'installation Un atelier de raccordement électrique (pour 3 stagiaires maximum) connecté à un champ photovoltaïque de 300 Wc (utilisation du même atelier décrit au paragraphe 2). 7.2.5. Exigences sur le contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement Une toiture couverte de tuiles d'au moins 10 m2 et inclinée au moins à 15° (pour 3 stagiaires maximum) comprenant : -au minimum 4 modules PV (surface au minimum d'1 m2 par module) ; -du matériel d'étanchéité ; -des ventouses de vitrier. 7.3. Prérequis des stagiaires Selon la configuration de son plateau technique, du contenu de la formation, et des ambitions des employeurs ayant placé les stagiaires en formation, l'organisme de formation s'assure que ledit stagiaire dispose des pré-requis et habilitations suffisantes à son admission en formation.

ANNEXE 6

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉVALUATION CARBONE SIMPLIFIÉE Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. Pour que l'évaluation carbone simplifiée soit considérée comme valide, l'approvisionnement et l'origine de chacun des matériaux nécessaires à la fabrication des modules ou des films photovoltaïques devra être documenté lors de sa réalisation. Le certificat doit mentionner a minima : -pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin, le caractère (numéro ou lettre) d'identification, présent également dans le code produit de chaque module, et comportant a minima les éléments suivants : -la référence des plaquettes de silicium utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des plaquettes de silicium ; -la référence des cellules utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des cellules ; -le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module ; pour les modules photovoltaïques en couche mince, le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module. Le certificat doit également mentionner : -le nom et l'adresse des sites de production susmentionnés ; -pour chacun de ces sites de production, les étapes de production réalisées sur le site de production ; -la date du dernier audit réalisé sur le site d'assemblage du module. Si l'installation comporte plusieurs types de modules, la valeur carbone considérée sera la moyenne des bilans carbone de chaque type de module pondérée par les puissances crêtes de ces différents types de modules. I.-Hypothèses et périmètre d'évaluation de la méthode d'évaluation carbone simplifiée L'évaluation carbone simplifiée des modules de la centrale photovoltaïque se fonde uniquement sur l'évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans cadre). La puissance crête des modules est considérée uniquement sur la face avant (la puissance face arrière n'est pas prise en compte). Une tolérance négative de la puissance crête n'est pas autorisée dans le calcul de l'évaluation carbone simplifiée. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres composants de la centrale ne sont pas prises en compte dans le calcul. Par souci de simplicité et de traçabilité, seules les étapes de fabrication suivantes sont prises en compte pour l'évaluation carbone simplifiée du module : Filière silicium cristallin : -fabrication du silicium métallurgique (MG-Si) ; -fabrication du polysilicium ; -fabrication du lingot (Ingot as-grown) ; -fabrication de la brique de silicium (ingot to brick) ; -fabrication de la plaquette (wafer) ; -fabrication de la cellule (cell) (avant processus de découpe réalisé sur le site d'assemblage du module) ; -fabrication du module ; -fabrication du verre et du verre trempé ; -fabrication de l'encapsulant (EVA, POE ou autre) ; -fabrication de la face arrière (PET, PVF, POE ou autre) (backsheet). Filière couche mince : -fabrication du module ; -fabrication du verre et du verre trempé ; -fabrication de l'encapsulant (EVA, PET, PVF, POE ou autre) ; -fabrication de la face arrière (PET, PVF, POE ou autre) (backsheet). Les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres étapes du cycle de vie du module ne sont pas prises en compte (transport vers le site de mise en service et d'exploitation, installation, utilisation, fin de vie). II.-Formule de calcul utilisée L'évaluation carbone simplifiée des modules utilisés pour la centrale photovoltaïque se base sur la formule 1 suivante : Formule 1 : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page formule dans laquelle : -G, [kg eq CO2/ kWc], représente la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la fabrication d'un kilowatt crête de module photovoltaïque ; -G s'obtient par l'addition des Gi, qui représentent les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre de chaque composant i du module photovoltaïque rapportées à un kilowatt crête de Puissance. Gi s'exprime dans la même unité que G. Chaque Gi s'obtient par la formule 2. Formule 2 : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page formule dans laquelle : -Qi représente la quantité du composant i (déterminée à l'étape 1) nécessaire à la fabrication d'un kWc de module ou film photovoltaïque, incluant les pertes et casses ; -xij, sans unité, représente la fraction de répartition (déterminée dans l'étape 2) des sites j de fabrication du composant i. Ce coefficient est moyenné sur une année d'approvisionnement ; -GWPij unitaire, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par unité de quantification du composant, représente l'émission spécifique de CO2eq associée à la fabrication du composant i par unité de quantification du composant (par exemple le m2 pour le module) dans le site de fabrication j (déterminée dans l'étape 3) (GWP = Global Warming Potential). III.-Etapes nécessaires au calcul du bilan carbone simplifié du module ou film photovoltaïque III-1. Inventaire de la quantité de matériau nécessaire à la fabrication du module ou film photovoltaïque La première étape de calcul de l'analyse carbone simplifiée du module photovoltaïque consiste à inventorier et à quantifier les composants nécessaires à la fabrication d'un kilowatt crête de module photovoltaïque. On appliquera les coefficients du tableau 2, relatifs à la quantité de matériaux et composants nécessaires à la fabrication du produit intermédiaire, pour prendre en compte les pertes et casses lors de la fabrication des modules en technologies silicium cristallin. La quantité de chaque composant nécessaire à la fabrication dans un kilowatt crête de module, notée Qi, est indiquée dans une unité propre au composant : -MG-Si en kg. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Polysilicium en kg. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Lingots en kg de silicium. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Brique en kg de silicium. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte (tête, queue et squaring) ; -Plaquettes (wafers) en m2 de plaquettes. Cette valeur est ramenée à la surface de plaquettes nécessaire pour faire 1 kWc. Les pertes et casses seront prises en compte. Le calcul des pertes et casses est détaillé dans le tableau 2 pour une perte sciage (kerf) fixée à 70 µm et une densité de silicium de 2 330 kg/ m2 ; -Cellules en m2 de cellules. Cette valeur est ramenée à la surface de cellules nécessaire pour faire 1 kWc. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Modules en m2 de modules. Cette valeur est la surface de module nécessaire pour faire 1 kWc que ce soit pour les modules cristallins ou en couches minces ; -Verre en kg. Cette valeur est la masse de verre nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de verre, masse volumique de référence 2 700 kg/ m3) ; -Verre trempé en kg. Cette valeur est la masse de verre trempé nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de verre trempé, masse volumique de référence 2 700 kg/ m3) ; -Encapsulant : EVA ou autre matériau équivalent en kg. Cette valeur est la masse d'encapsulant nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur d'encapsulant, masse volumique de référence 963 kg/ m3) ; -Face arrière : PET, backsheet ou autre matériau équivalent en kg. Cette valeur est la masse de face arrière nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de face arrière, masse volumique de référence 1 400 kg/ m3) ; -PVF en kg. Cette valeur est la masse de PVF nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de PVF, masse volumique de référence 1 400 kg/ m3). III-2. Identification du ou des sites de fabrication de chaque composant Le calcul de l'évaluation carbone simplifiée nécessite de connaître les sites de fabrication de chacun des composants du module photovoltaïque. En effet, la quantité de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement (production d'électricité) en conséquence est dépendante du pays de fabrication. Le site et le pays de fabrication de chaque composant doivent obligatoirement être mentionnés dans les colonnes 6 du tableau 1. Si un même composant i provient de différents sites de fabrication j, les coefficients de répartition xij des sources d'approvisionnement sur les différents sites de production (moyennés sur une année d'approvisionnement) doivent être indiqués dans la colonne 3 du tableau 1 (pour chaque composant i, la somme sur j des xij est égale 1). III-3. Détermination de la quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 émise directement ou indirectement lors de la fabrication du composant i par unité de quantification du composant dans le site de fabrication j (termes GWPij unitaire de la formule 1) Les termes GWPij unitaires sont déterminés en utilisant les valeurs fournies dans le tableau 3 selon la méthodologie décrite dans le paragraphe ci-dessous. Le tableau 3 donne les valeurs d'émission de gaz à effet de serre en CO2eq pour les étapes de fabrication des composants du module photovoltaïque selon le pays ou la zone géographique du pays de fabrication. Chaque ligne du tableau correspond à un type de technologie de module photovoltaïque : monocristallin, multicristallin/ monolike, silicium amorphe (a-Si), film CdTe ou film CIGS. -si le (ou les) pays de fabrication figure dans le tableau, la valeur d'émission spécifique de CO2eq de la colonne correspondante devra être utilisée ; -si le (ou les) pays de fabrication ne figure pas dans le tableau 3 : une valeur d'émission spécifique conservatrice sera utilisée : -si le pays fait partie de l'Espace économique européen la valeur à utiliser est indiquée dans la colonne " autre pays d'Europe " ; -si le pays ne fait pas partie de l'Espace économique européen, la valeur à utiliser est indiquée dans la colonne " Autre pays du monde ". III-4. Calcul final de G Le calcul final de G à partir de la formule 1 se fait grâce à l'addition des Gi pour tous les composants i du module ou film photovoltaïque. Tableau 1 : -inventaire de la composition d'un kilowatt crête de module ou de film photovoltaïque (Qi) ; -identification des sites de fabrication et de la répartition des sources d'approvisionnements pour un composant pouvant provenir de plusieurs sites de fabrication ; -valeurs des GWPij (Global Warming Potential) pour chaque composant du module ou film photovoltaïque, issues du tableau 3. Quantification de chaque composant nécessaire à la fabrication d'1 kWc de Puissance Coefficients de répartition des sources d'approvisionnement sur les différents sites de fabrication Référence type du composant Raison sociale du site de fabrication du composé Adresse complète et pays du site de fabrication du composant Valeurs de GWPij unitaires à utiliser par défaut Polysilicium métallurgique (Mg-Si) Quantité : kg X 1 : % X 2 : % Réf 1 Réf 2 Site 1 Site 2 … Adresse complète 1 Pays Adresse complète 2 Payx Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Valeur 2 : kg eqCO2/ kg Polysilicium siemens (SoG-Si) Quantité : kg X 1 : % X 2 : % … Réf 1 Réf 2 … Site 1 Site 2 … Adresse complète 1 Adresse complète 2 Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Valeur 2 : kg eqCO2/ kg Lingots Quantité : kg X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Briques Quantité : kg X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Plaquettes (wafer) Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2/ m2 Cellules Technologie : Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ m2 … Modules Longueur : mm Largeur : mm Plage de puissances par pas de 5 Wc X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ m2 … Verre Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ kg … Verre trempé Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ kg … Encapsulant Epaisseur : µm X 1 : % X 2 : % … Réf 1 Réf 2 … Site 1 : Site 2 : Adresse complète 1 Adresse complète 2 Valeur 1 kg eqCO2/ kg : Valeur 2 : kg eqCO2/ kg : Face arrière Epaisseur : µm X 1 : % X 2 : % … Réf 1 Réf 2 … Site 1 : Site 2 : … Adresse complète 1 Adresse complète 2 … Valeur 1 kg eqCO2/ kg : Valeur 2 : kg eqCO2/ kg : … Tableau 2.-Coefficients de pertes et casses pour les produits intermédiaires Etape de procédé/ matériau Quantité de matériau nécessaire à la fabrication du produit intermédiaire incluant les pertes et casses Polysilicium, as grown 1,13 kg MG-Si/ kg polycilium Lingot, mono, as-grown 1.04 kg polySi/ kg lingot Lingot, multi/ monolike, as-grown 1,01 kg polySi/ kg lingot Brique mono (Ingot to brick) 1,79 kg lingot/ kg brique Brique multi/ monolike (Ingot to brick) 1,56 kg lingot/ kg brique Plaquette (wafer), [(perte sciage + épaisseur wafer) * densité du silicium * surface wafer] kg brique/ wafer Cellule mono, multi et monolike 1,01 m2 plaquette/ m2 cellule Module, mono/ multi, m2 de cellules 1,02 m2 cellule/ module Verre 1 kg verre/ kg verre par module Verre trempé 1 kg verre/ kg verre par module Feuille d'encapsulant (EVA, POE …) 1,01 kg encapsulant/ kg encapsulant par module Feuille face arrière (PET/ POE/ PVF) 1,02 kg feuille arrière/ kg feuille arrière par module Modules, a-Si Non concerné Modules, a-Si/ μ c-Si Non concerné Modules, CdTe, Non concerné Modules, CIGS Non concerné Le recyclage du polysilicium des pertes et casses de la fabrication du lingot est pris en compte avec une valeur d'émission valeurs de GWPij définies dans le tableau 3 (valeur par défaut = 0 kgCO2eq/ kg). Exemple : Considérons un module de 2,56 m2 contenant 72 cellules 182 × 182 mm2 en silicium monocristallin. L'épaisseur du wafer est de 160 µm. La masse d'encapsulant (EVA) contenu dans ce module est de 2,5 kg. La masse d'encapsulant nécessaire à la fabrication d'un module s'élève à 2,525 kg en tenant compte des pertes. On multiplie en effet 2,5 kg par le coefficient du tableau 2 égal à 1,01 kg EVA/ kg EVA dans le module. Le tableau suivant présente les résultats des quantités de composants nécessaires à la fabrication du module, incluant les pertes et casses : Matériaux/ composant Quantité contenue dans un module (pertes et casses négligées) Quantité nécessaire à la fabrication d'un module Coefficient de pertes et casses Encapsulant 2,5 kg 2,525 kg 1,01 kg/ kg EVA Face arrière 1,08 kg 1,10 kg 1,02 kg/ kg PET Verre 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg/ kg Verre Trempe 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg/ kg Verre Module (m2) 2,56 2,56 1 Cellules (m2) 2,38 = 72 * 0,182 * 0,182 2,43 1,02 x m2 cellule/ module Plaquette (m2) 2,38 2,46 1,01 m2 plaquette/ m2 cellule Brique (kg) 0,89 1,32 = 2, 46* (160 + 70) *2330*10-6 Lingot mono Si (kg) 0,89 2,36 1,79 kg lingot/ kg brique Polysilicium (kg) 0,89 2,45 1,04 kg polySi/ kg ingot Silicium métallurgique (MG-Si) 0,89 2,77 1,13 kg MG-Si/ kg Poly Si Il reste ensuite à déterminer Q, quantité de composant nécessaire à la fabrication d'un kWc de module, et d'appliquer la formule 2 pour calculer G. Tableau 3.-Valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants : GWP = Global Warming Potential, IPCC2021 GWP100ans Simapro 9.3 (sources : Ecoinvent 3.9, CEA INES) Etape de fabrication/ Matériau Unité Autriche Belgique Bulgarie Suisse Chypre République Tchèque Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande France Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 7,73 7,11 10,74 5,22 16,89 12,25 10,06 7,21 11,96 7,82 7,34 5,73 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 29,72 25,81 48,88 13,78 88,02 58,51 44,59 26,40 56,64 30,30 27,23 17,04 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 16,52 14,74 25,28 9,24 43,17 29,68 23,32 15,01 28,83 16,79 15,39 10,73 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 2,44 2,05 4,36 0,85 8,27 5,32 3,93 2,11 5,14 2,50 2,20 1,18 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 5,07 4,68 6,99 3,48 10,90 7,95 6,56 4,74 7,76 5,13 4,82 3,80 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,87 0,80 1,20 0,59 1,87 1,36 1,12 0,81 1,33 0,88 0,82 0,65 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 3,72 3,44 5,08 2,59 7,86 5,76 4,77 3,48 5,63 3,76 3,54 2,82 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 4,12 3,85 5,47 3,00 8,22 6,15 5,17 3,89 6,02 4,16 3,95 3,23 Réalisation des cellules Kg CO2-eq/ m2 20,52 19,12 27,37 14,82 41,37 30,81 25,84 19,33 30,15 20,73 19,63 15,99 Verre kg CO2-eq/ kg 1,00 1,00 1,03 0,98 1,09 1,05 1,02 1,00 1,04 1,00 1,00 0,98 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,69 2,65 2,88 2,54 3,25 2,97 2,84 2,66 2,95 2,70 2,67 2,57 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,71 3,67 3,90 3,56 4,27 3,99 3,86 3,68 3,97 3,72 3,69 3,59 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 20,52 20,37 21,29 19,89 22,86 21,68 21,12 20,39 21,60 20,55 20,43 20,02 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 4,96 4,75 5,99 4,10 8,10 6,51 5,76 4,78 6,41 4,99 4,82 4,27 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 25,18 22,49 38,38 14,20 65,34 45,01 35,42 22,90 43,73 25,58 23,47 16,45 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 25,55 22,30 41,45 12,31 73,95 49,45 37,89 22,79 47,90 26,03 23,48 15,02 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 39,73 32,89 73,23 11,87 141,65 90,06 65,72 33,93 86,80 40,75 35,38 17,56 Etape de fabrication/ Matériau Unité Royaume-Uni Grèce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lituanie Luxembourg Lettonie Malte Pays-Bas Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 8,12 12,77 9,40 9,30 9,65 5,44 9,29 9,84 9,24 10,60 10,11 10,43 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 32,21 61,83 40,38 39,75 41,96 15,17 39,64 43,18 39,33 47,98 44,85 46,95 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 17,66 31,20 21,40 21,11 22,12 9,87 21,06 22,68 20,92 24,87 23,44 24,40 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 2,69 5,66 3,51 3,45 3,67 0,99 3,44 3,79 3,41 4,27 3,96 4,17 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 5,32 8,28 6,14 6,08 6,30 3,62 6,06 6,42 6,03 6,90 6,59 6,79 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,91 1,42 1,05 1,04 1,08 0,61 1,04 1,10 1,03 1,18 1,13 1,16 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 3,89 6,00 4,47 4,43 4,59 2,68 4,42 4,67 4,40 5,01 4,79 4,94 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 4,30 6,38 4,87 4,83 4,98 3,10 4,82 5,07 4,80 5,41 5,19 5,33 Réalisation des cellules Kg CO2-eq/ m2 21,41 32,00 24,33 24,11 24,90 15,32 24,07 25,34 23,96 27,05 25,93 26,68 Verre kg CO2-eq/ kg 1,01 1,05 1,02 1,02 1,02 0,98 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,72 3,00 2,79 2,79 2,81 2,55 2,79 2,82 2,78 2,87 2,84 2,86 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,74 4,02 3,81 3,81 3,83 3,57 3,81 3,84 3,80 3,89 3,86 3,88 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 20,62 21,81 20,95 20,93 21,01 19,94 20,92 21,06 20,91 21,26 21,13 21,21 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 5,09 6,69 5,53 5,50 5,62 4,17 5,49 5,68 5,47 5,94 5,77 5,88 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 26,90 47,30 32,53 32,09 33,62 15,16 32,02 34,46 31,80 37,76 35,61 37,05 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 27,61 52,21 34,40 33,88 35,71 13,47 33,78 36,72 33,53 40,71 38,11 39,85 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 44,09 95,87 58,37 57,27 61,14 14,29 57,07 63,27 56,53 71,66 66,19 69,85 Etape de fabrication/ Matériau Unité Norvège Pologne Portugal Roumanie Suède Slovénie Slovaquie Chine Japon Corée du Sud Malaisie Philippines Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 5,18 15,28 8,57 9,32 5,28 8,83 9,41 15,37 12,24 12,56 14,24 14,98 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 13,54 77,81 35,08 39,89 14,15 36,74 40,43 75,21 55,27 57,34 68,02 72,72 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 9,12 38,51 18,97 21,17 9,40 19,73 21,42 38,77 29,66 30,60 35,49 37,64 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 0,83 7,25 2,98 3,46 0,89 3,15 3,52 7,64 5,64 5,85 6,92 7,39 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 3,45 9,88 5,61 6,09 3,51 5,77 6,14 9,93 7,94 8,15 9,22 9,69 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,59 1,70 0,96 1,04 0,60 0,99 1,05 1,71 1,36 1,40 1,58 1,66 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 2,57 7,13 4,10 4,44 2,61 4,22 4,48 7,37 5,95 6,10 6,86 7,19 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 2,99 7,50 4,50 4,84 3,03 4,62 4,88 7,09 5,69 5,84 6,59 6,92 Réalisation des cellules Kg CO2-eq/ m2 14,73 37,71 22,44 24,16 14,95 23,03 24,35 37,91 30,78 31,52 35,34 37,02 Verre kg CO2-eq/ kg 0,98 1,08 1,01 1,02 0,98 1,01 1,02 1,08 1,04 1,05 1,06 1,07 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,54 3,15 2,74 2,79 2,54 2,76 2,80 3,45 3,26 3,28 3,38 3,42 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,56 4,17 3,76 3,81 3,56 3,78 3,82 4,14 3,95 3,97 4,07 4,11 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 19,88 22,45 20,74 20,93 19,90 20,81 20,95 21,97 21,17 21,26 21,68 21,87 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 4,08 7,55 5,24 5,50 4,12 5,33 5,53 7,57 6,50 6,61 7,19 7,44 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 14,03 58,31 28,88 32,18 14,45 30,02 32,56 58,68 44,94 46,37 53,73 56,96 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 12,11 65,47 30,00 33,99 12,61 31,38 34,44 65,92 49,36 51,08 59,95 63,85 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 11,43 123,80 49,10 57,50 12,50 52,01 58,46 124,75 89,88 93,50 112,17 120,39 Etape de fabrication/ Matériau Unité Taiwan Etats-Unis Russie Canada Turquie Tunisie Vietnam Thaïlande Singapour Mexique Jordanie Inde Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 13,32 10,08 12,72 6,97 11,34 12,00 12,31 13,49 10,40 11,92 11,23 19,40 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 62,18 41,56 58,35 21,79 49,56 53,78 55,75 63,25 43,61 53,24 48,87 100,84 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 32,82 23,39 31,07 14,35 27,05 28,98 29,88 33,31 24,33 28,73 26,73 50,49 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 6,33 4,27 5,95 2,29 5,07 5,49 5,69 6,44 4,48 5,44 5,00 10,20 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 8,63 6,57 8,25 4,59 7,37 7,79 7,99 8,74 6,78 7,74 7,30 12,50 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 1,48 1,13 1,42 0,78 1,26 1,34 1,37 1,50 1,16 1,33 1,25 2,15 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 6,44 4,98 6,17 3,58 5,55 5,85 5,99 6,52 5,13 5,81 5,50 9,19 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 6,18 4,73 5,91 3,34 5,29 5,59 5,72 6,25 4,87 5,55 5,24 8,89 Réalisation des cellules kg CO2-eq/ m2 33,25 25,88 31,88 18,81 28,74 30,25 30,95 33,63 26,61 30,05 28,49 47,07 Verre kg CO2-eq/ kg 1,06 1,02 1,05 0,99 1,04 1,04 1,05 1,06 1,03 1,04 1,03 1,12 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,32 3,13 3,29 2,94 3,20 3,24 3,26 3,33 3,15 3,24 3,20 3,70 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 4,01 3,82 3,98 3,63 3,89 3,93 3,95 4,02 3,84 3,93 3,89 4,39 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 21,45 20,62 21,30 19,83 20,94 21,11 21,19 21,49 20,71 21,09 20,92 23,00 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 6,87 5,76 6,67 4,70 6,19 6,42 6,53 6,93 5,87 6,39 6,16 8,96 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 49,71 35,50 47,07 21,88 41,01 43,92 45,28 50,44 36,91 43,55 40,53 76,34 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 55,10 37,98 51,92 21,56 44,62 48,13 49,77 55,99 39,69 47,68 44,05 87,20 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 101,97 65,92 95,28 31,35 79,90 87,28 90,73 103,84 69,51 86,34 78,69 169,55 Etape de fabrication/ Matériau Unité Afrique du Sud Qatar Arabie saoudite UAE Algérie Maroc Egypte Brésil Ukraine Macédoine du Nord Serbie Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 16,77 11,36 16,53 11,24 12,44 14,91 12,21 6,72 10,85 15,33 15,22 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 84,12 49,68 82,59 48,91 56,57 72,31 55,12 20,15 46,44 78,09 74,27 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 42,85 27,10 42,15 26,75 30,25 37,45 29,59 13,61 25,62 38,64 38,34 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 8,53 5,08 8,38 5,01 5,77 7,35 5,63 2,13 4,76 7,28 7,54 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 10,83 7,38 10,67 7,31 8,07 9,65 7,93 4,43 7,06 9,91 9,84 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 1,86 1,27 1,83 1,25 1,38 1,66 1,36 0,76 1,21 1,70 1,69 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 8,00 5,56 7,89 5,50 6,05 7,16 5,94 3,46 5,33 7,15 7,30 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 7,72 5,30 7,61 5,24 5,78 6,89 5,68 3,22 5,07 7,52 7,03 Réalisation des cellules kg CO2-eq/ m2 41,10 28,78 40,55 28,51 31,24 36,87 30,72 18,22 27,62 37,82 37,57 Verre kg CO2-eq/ kg 1,09 1,04 1,09 1,03 1,05 1,07 1,04 0,99 1,03 1,08 1,07 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,53 3,20 3,52 3,20 3,27 3,42 3,26 2,92 3,17 3,16 3,44 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 4,22 3,89 4,21 3,89 3,96 4,11 3,95 3,61 3,86 4,18 4,13 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 22,33 20,95 22,27 20,92 21,22 21,85 21,17 19,77 20,82 22,46 21,93 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 8,05 6,20 7,97 6,16 6,57 7,42 6,49 4,61 6,03 7,56 7,52 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 64,82 41,09 63,77 40,57 45,84 56,69 44,84 20,76 38,86 58,50 58,03 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 73,32 44,72 72,05 44,09 50,44 63,52 49,24 20,21 42,03 65,71 65,14 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 140,33 80,11 137,65 78,78 92,16 119,68 89,62 28,49 74,45 124,29 123,10 Etape de fabrication/ Matériau Unité Autre pays d'Europe Autre pays du Monde Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 8,60 12,67 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 35,29 58,03 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 19,07 30,92 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 3,00 5,92 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 5,63 8,22 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,96 1,41 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 4,11 6,15 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 4,51 5,88 Réalisation des cellules kg CO2-eq/ m2 22,51 31,77 Verre kg CO2-eq/ kg 1,01 1,05 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,75 3,28 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,77 3,97 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 20,75 21,28 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 5,26 6,65 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 29,02 46,85 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 30,17 51,66 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 49,46 94,72

ANNEXE 7

IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIETAIRES DU BATIMENT, HANGAR OU OMBRIERE ET IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIETAIRES DU TERRAIN D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION La preuve de la propriété du bâtiment, hangar, ombrière ou la preuve de la propriété du terrain d'assiette peuvent être apportées par les documents et pièces justificatives suivantes. Cas général : -l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ; -les actes de vente datant de moins de deux ans ; -tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire et du notaire ; -l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ; -le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale. Cas particuliers : Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison : -l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain. Cas des bâtiments à construire : -le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ; -le producteur précise dans la demande complète de raccordement le nom du ou des propriétaire (s) du ou des bâtiment (s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment (s) suite à son achèvement ; -Lle document d'architecte s'appuie sur le permis de construire. Cas des copropriétés : -le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ; -des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés. Cas des indivisions : -le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée. Cas des démembrements et des baux emphytéotiques : -le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire. Cas des bâtiments de collectivités territoriales : -dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire …) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante. Date de référence pour la propriété du bâtiment La propriété du bâtiment s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement le concernant. Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de raccordement, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de raccordement.

ANNEXE 8

ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR UN ORGANISME AGRÉÉ Au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie remplaçant l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation prévue à l'article 6 Numéro de contrat : BTA Attestation de l'organisme agréé concernant l'installation du système photovoltaïque (installation inférieure à 100 kWc) Je soussigné (e) (nom de l'inspecteur, de l'organisme agréé et adresse de son siège social), atteste que (nom de l'installeur, de l'entreprise installatrice et adresse de son siège social), en qualité d'installateur du système photovoltaïque objet du présent contrat d'achat, -dispose, en date d'achèvement de l'installation, d'une qualification ou d'une certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ; -a installé des matériels de caractéristiques suivantes (préciser ces informations si disponibles) : □ Panneaux : -marque : ; -référence : ; -nom du fabricant :. □ Connectique (si différent) : -marque : ; -référence : ; -nom du fabricant :. □ Boitier (si différent) : -marque : ; -référence : ; -nom du fabricant :. J'atteste que, si le producteur demande à bénéficier de la prime à l'intégration paysagère, l'installation respecte bien les critères d'intégration paysagère mentionnées à l'annexe 2 de l'arrêté du 6 octobre 2021. Fait à (nom, qualité, signature et cachet de l'inspecteur). Le.

ANNEXE 9

MODÈLE POUR LES GARANTIES FINANCIÈRES DE MISE EN ŒUVRE Emise par : […], établissement de crédit/ entreprise d'assurance, au capital de € […] dont le siège social est […], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de […], sous le numéro […], représenté par […], (Ci-après dénommé le “ Garant ”), En faveur de : La République française représentée par le ministre chargé de l'énergie, (Ci-après dénommée l'“ Etat ”). Préambule : En date du [XX] le ministre chargé de l'énergie a publié en application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie un arrêté tarifaire “ Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ”. La société [XX] (ci-après désignée “ la Société ”) demande un contrat d'achat pour le projet [XX], situé [adresse du projet] et d'une puissance de [XX] kWc en application de l'arrêté susmentionné. La Société doit joindre à sa demande de contrat d'achat une attestation de constitution d'une garantie financière de mise en œuvre, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné. Il est convenu ce qui suit : 1. Etendue et modalités d'appel de la Garantie : 1.1. Dans les limites prévues à l'article 1.2, le Garant s'engage, inconditionnellement et irrévocablement, à payer à l'Etat, à première demande de sa part, toute somme faisant l'objet d'une demande de paiement adressée par l'Etat au Garant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : […] ; 1.2. La présente garantie est émise pour un montant maximum de 10 000 € ; 1.3. Le Garant reconnaît et accepte que, dans les conditions visées au paragraphe 1.1 ci-dessus et à l'article 2321 du code civil, toute demande de paiement entraîne une obligation de paiement de sa part, à titre principal et autonome, envers l'Etat de toute somme que celui-ci lui réclame à concurrence du montant figurant à l'article 1.2 ci-dessus. Il est précisé, en tant que de besoin, que le caractère exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de Paiement n'est pas une condition de l'exécution par le Garant de ses obligations au titre de la présente garantie ; 1.4. La présente garantie pourra faire l'objet d'un ou de plusieurs appels. Tout paiement par le Garant réduira à due concurrence le montant de la présente garantie ; 1.5. Le Garant devra effectuer tout paiement faisant l'objet d'une Demande de Paiement dans un délai de vingt et un (21) jours calendaires à compter de sa réception par le Garant ; 1.6. Toute somme due par le Garant au titre de la présente garantie sera payée en euros, sans compensation pour quelque raison que ce soit. Tous ces paiements seront effectués nets de toute déduction ou retenue à la source de nature fiscale, sauf si le Garant est tenu d'opérer une telle retenue, auquel cas il devra majorer le montant du paiement, de sorte qu'après imputation de la retenue l'Etat reçoive une somme nette égale à celle qu'il aurait s'il n'y avait pas eu de retenue ; 1.7. Si le Garant n'exécute pas une obligation de paiement en vertu de la présente garantie à bonne date, le Garant sera redevable envers l'Etat en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement concernée, d'intérêts de retard calculé sur cette somme au taux légal majoré de 3 % par an, sur la base d'une année de 365 jours et rapporté au nombre de jours écoulés entre la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif à l'Etat. 2. Indépendance et autonomie de la Garantie : 2.1. Les parties conviennent expressément que la présente garantie est une garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du code civil ; 2.2. Les engagements du Garant au titre de la présente garantie sont indépendants et autonomes. En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l'exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, soulever toute exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant et l'Etat ou tout autre tiers, et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou compensation. 3. Durée : Conformément aux prescriptions de l'arrêté susmentionné, la présente garantie financière est valable à compter [SUPPRIMER OU RAYER LE TIRET INUTILE] : -du [INSCRIRE UNE DATE EN DUR SITUÉE AVANT LA DATE DE LA DEMANDE DE CONTRAT D'ACHAT] et expire à la fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité du projet [XX] mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, tel que prévu à l'article 6 de l'arrêté susmentionné ou à la date du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR ; -du [INSCRIRE UNE DATE EN DUR SITUÉE AVANT LA DATE DE LA DEMANDE COMPLÈTE DE CONTRAT D'ACHAT], pour une durée de QUARANTE-HUIT (48) MOIS. 4. Droit applicable : La présente garantie est régie par le droit français. 5. Tribunaux compétents : Tout litige relatif à la présente garantie (y compris tout litige concernant l'existence, la validité ou la résiliation de la présente garantie) sera de la compétence exclusive de la juridiction française compétente en application des règles de procédure nationales applicables ou, lorsque le Garant est domicilié hors du territoire national français, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Fait à […], le […], en trois exemplaires. Le Garant, ....................................... M. […] en qualité de […]

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