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Arrêté du 23 septembre 2021 Chapitre III : Dispositions applicables au premier concours interne

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

Les épreuves du premier concours interne sont constituées par : 1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ; 2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10. Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien. Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.

Article 11

Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ; 2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 12

Les dispositions des articles 7 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.