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Texte réglementaire

Arrêté du 23 septembre 2021

Numéro
Date du texte
23 septembre 2021
Articles
13
Article 1

Les dates du concours externe, du second concours interne et du troisième concours prévus au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ainsi que celles du premier concours interne prévu au 2° du même article sont fixées par le vice-recteur de la Polynésie française. Il en est de même des dates d'ouverture et de clôture des registres des inscriptions. Ces dates sont publiées sur le site internet du vice-rectorat de la Polynésie française.

Article 2

L'inscription des candidats aux concours mentionnés à l'article 1er s'effectue auprès du vice-recteur de la Polynésie française.

Article 3

Les règles fixées en matière de police du concours, de fraude ou de tentative de fraude par les articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé sont applicables aux concours organisés en application du présent arrêté.

Article 4

Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours sont celles prévues respectivement au A de l'annexe I, au A de l'annexe II et à l'annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé.

Le vice-recteur de la Polynésie française fixe les modalités de transmission par les candidats admissibles de la fiche individuelle de renseignement prévue à l'annexe IV du même arrêté.

Les épreuves de ces concours sont complétées par une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission de langues polynésiennes, décrites à l'article 5.

Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.

Article 5

Les épreuves de langues polynésiennes sont fixées comme suit :

a) Epreuve écrite d'admissibilité :

L'épreuve consiste à :

- répondre en langue polynésienne à un questionnaire relatif à un texte d'une vingtaine de lignes en langue polynésienne ;

- rédiger en langue polynésienne une argumentation/réflexion d'une quinzaine de lignes ;

- traduire en français, sans l'aide d'un dictionnaire, un passage d'environ sept lignes de ce texte.

Le niveau attendu est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

Durée : deux heures ; coefficient 1.

b) Epreuve orale d'admission :

L'épreuve comporte deux parties :

1. Première partie : exposé.

Cette partie se déroule en langue polynésienne.

Le candidat présente et analyse un document (écrit, audio ou audiovisuel) relatif à la culture et à la langue concernées. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury sur le même document pendant cinq minutes maximum.

2. Seconde partie : exploitation pédagogique.

Cette partie se déroule en langue française.

Le candidat propose une exploitation pédagogique du document support de l'exposé dans une séance d'enseignement. La présentation, d'une durée de dix minutes maximum, est suivie d'un entretien avec le jury pendant cinq minutes maximum.

Durée de préparation : une heure ; durée totale de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2

L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie est notée sur 10 points. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée.

Article 6

Pour chacun des concours mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'une épreuve obligatoire ou facultative comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.

Article 7

Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 3 à 7 de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé sont applicables aux concours relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le jury du concours externe, du second concours interne et du troisième concours est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;

2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française ;

3° Le vice-recteur de la Polynésie française désigne, le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux chargés de participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ces correcteurs et examinateurs spéciaux n'ont pas voix délibérative.

Article 8

A l'exception des sujets de l'épreuve écrite de langues polynésiennes, qui sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury, les sujets des autres épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions nationales mentionnées à l'article 5-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé. Ceux portant sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique tiennent compte des ajustements et adaptations des programmes applicables en Polynésie française.

Article 9

Les dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé sont applicables aux concours relevant du présent chapitre.

Article 10

Les épreuves du premier concours interne sont constituées par :

1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ;

2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10.

Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.

Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.

Article 11

Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;

2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 12

Les dispositions des articles 7 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre.

Article 14

Le directeur général des ressources humaines et le vice-recteur de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044188691

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