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Arrêté du 16 septembre 2021 Chapitre III : Organisation de la formation d'adaptation à l'emploi

Article 12–Article 16共 4 條

Article 12

Une formation d'adaptation à l'emploi est suivie : - pendant l'année de stage probatoire par les agents titulaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude ; - pendant la première année d'accueil par les fonctionnaires titulaires de corps équivalents détachés dans un des corps de la jeunesse et des sports. Cette formation est similaire dans sa construction à celle des stagiaires issus du concours puisqu'il s'agit de l'accès pour ces agents à un nouveau métier, dans un nouvel environnement, s'appuyant sur leurs acquis professionnels. La formation a donc vocation à être personnalisée en fonction des compétences acquises de l'agent qui doivent être évaluées en amont. Un conseiller de stage est désigné auprès des agents selon les dispositions fixées à l'article 3. Le temps dédié au suivi du cursus de formation organisé par l'opérateur de formation (immersion dans le service, connaissance des acteurs, suivi des modules, rédaction des documents constitutifs du dossier individuel de formation notamment) est fixé à 20 % au minimum de l'année de formation.

Article 13

Au début de l'année de formation, l'agent titulaire rédige, sur la base d'un auto-positionnement professionnel contextualisé, un dossier de formation incluant : - son parcours et ses acquis de l'expérience professionnelle avant son entrée en fonction ; - la présentation et l'analyse de l'environnement professionnel dans lequel il évolue ; - les compétences à acquérir ou à conforter en fonction des missions statutaires et des conditions particulières d'exercice. Ce dossier de formation permet ainsi, en fonction des compétences de l'agent et de ses missions, de construire son parcours de formation. Ce dossier de formation est transmis pour validation à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, et à l'opérateur de formation.

Article 14

A la fin de l'année de formation, le chef de service ou le directeur de la structure du lieu d'affectation, en lien avec l'opérateur national de la formation, en s'appuyant sur le dossier de formation, et un bilan de formation comprenant un nouvel auto-positionnement professionnel, propose un entretien à l'agent et délivre, le cas échéant, une attestation de formation relative aux modules de formation suivis par l'agent titulaire.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.