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Code général de la fonction publique Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux et droit à la formation professionnelle

Article L115-1–Article L115-7共 7 條

Article L115-1

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.

Article L115-2

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet. Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires.

Article L115-3

Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.

Article L115-4

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.

Article L115-5

Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

Article L115-6

Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.

Article L115-7

L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.