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Code général de la fonction publique Section 1 : Congés de formation

Article L214-1–Article L214-2共 2 條

Article L214-1

Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné : a) A l'article L. 251-2 ; b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ; c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.

Article L214-2

Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.