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Code général de la fonction publique Article L214-1

Article L214-1

Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné : a) A l'article L. 251-2 ; b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ; c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Congés de formation

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