Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au même article.
L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.