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Code général de la fonction publique Article L227-4

Article L227-4

Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords

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