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Code général de la fonction publique Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Article L244-1–Article L244-7共 7 條

Article L244-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale, est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions. Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander sa réunion dans un délai de dix jours.

Article L244-2

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental ou assimilés et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires employés par chaque catégorie de collectivités territoriales. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du Conseil supérieur.

Article L244-3

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque, sur les questions dont il a été saisi, ont été recueillis, d'une part l'avis des représentants des organisations syndicales représentatives, d'autre part, celui des représentants des collectivités territoriales.

Article L244-4

Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4. La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article L244-5

Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentant des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial.

Article L244-6

Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Article L244-7

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie : 1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.