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Code général de la fonction publique Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Article L245-1–Article L245-3共 3 條

Article L245-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend : 1° Des représentants des ministres compétents ; 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Article L245-2

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Article L245-3

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.

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