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Code général de la fonction publique Chapitre IV : Fonctionnement

Article L254-1–Article L254-6共 6 條

Section 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L254-1

Au sein des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Section 2 : Fonction publique territoriale

Article L254-2

Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

Article L254-3

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Article L254-4

L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis : 1° Des représentants du personnel ; 2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.

Section 3 : Fonction publique hospitalière

Article L254-5

Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement.

Article L254-6

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6. Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.