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Code général de la fonction publique Article L254-4

Article L254-4

L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis : 1° Des représentants du personnel ; 2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.

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