Article L264-3
Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
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