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Code général de la fonction publique Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière

Article L282-1–Article L282-10共 10 條

Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales

Article L282-1

Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.

Article L282-2

Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L282-3

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Article L282-4

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.

Article L282-5

Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents. Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.

Article L282-6

Le comité consultatif national est consulté sur les questions intéressant les fonctionnaires relevant des corps pour lesquels il est compétent.

Article L282-7

Seuls les représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont appelés à prendre part aux votes.

Article L282-8

Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

Article L282-9

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national. Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris

Article L282-10

Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des agents hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.

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