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Code général de la fonction publique Section 1 : Voies d'accès

Article L325-1–Article L325-8共 8 條

Article L325-1

Les concours sont organisés suivant l'une au moins des modalités prévues aux sous-sections 1 et 2. En outre, des concours peuvent être organisés suivant les modalités prévues à la sous-section 3, lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ces concours donnent accès le prévoit, dans les conditions fixées par ce statut particulier.

Sous-section 1 : Concours externe

Article L325-2

Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès.

Sous-section 2 : Concours interne

Article L325-3

Les concours internes sont ouverts : 1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ; 2° Aux militaires ; 3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; 4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts : a) Aux autres fonctionnaires ; b) Aux magistrats ; c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ; d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna. Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national.

Article L325-4

Le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation. Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.

Article L325-5

Les concours internes sont également ouverts aux candidats ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ; 2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.

Article L325-6

Le temps effectif du service civique ou du volontariat international est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours internes.

Sous-section 3 : Troisième concours

Article L325-7

Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée : 1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ; 2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ; 3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

Article L325-8

Les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours. La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de cette durée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.