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Code général de la fonction publique Section 2 : Modalités particulières d'accès

Article L326-2–Article L326-9共 8 條

Sous-section 1 : Militaires et anciens militaires

Article L326-2

Les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux emplois relevant du présent code dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Sous-section 2 : Conjoints et partenaires de certains agents publics

Article L326-3

Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent civil relevant du ministère de la défense, d'un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d'un membre du personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l'intérieur ou d'un agent des douanes décédé dans l'exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou le partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d'accès à cette catégorie.

Article L326-4

Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnées aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un fonctionnaire actif de la police nationale dont le décès est imputable au service est, à sa demande, recruté sans concours sur un emploi du ministère de l'intérieur.

Sous-section 3 : Tour extérieur

Article L326-5

Les statuts particuliers de certains corps de la fonction publique de l'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V du présent titre et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps : 1° De fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ; 2° De fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.

Article L326-6

Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L326-7

Les nominations prononcées au titre de l'article L. 326-6 ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. L'avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

Article L326-8

Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit : 1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ; 2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.

Article L326-9

Les statuts particuliers de certains corps hospitaliers figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps : 1° De fonctionnaires de catégorie A ; 2° De fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.