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Code général de la fonction publique Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

Article L344-1–Article L344-5共 5 條

Article L344-1

Par dérogation à l'article L. 311-1, des agents contractuels peuvent être nommés : 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Article L344-2

Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L344-3

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L344-4

Les nominations aux emplois de direction mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L344-5

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées : a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ; b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.