Section 1 : Fonction publique de l'Etat
Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés l'article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article L. 342-1 ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V, les agents mentionnés à l'article L. 412-1 bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 412-1.
Les agents mentionnés à l'article L. 412-1 pour lesquels l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.
Section 2 : Fonction publique territoriale
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement.
Au terme de ce détachement, le fonctionnaire antérieurement affecté dans la même collectivité ou le même établissement public, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.
Pour l'application de l'article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement :
1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.
Section 3 : Fonction publique hospitalière
Les emplois supérieurs hospitaliers peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps.
Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont gérés au niveau national.
Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.