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Code général de la fonction publique Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental

Article L515-10–Article L515-12共 3 條

Article L515-10

Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire de l'Etat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Sur sa demande, le fonctionnaire peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application éventuelle des articles L. 512-19 et L. 512-21 relatifs aux priorités en matière de mutation.

Article L515-11

Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire territorial est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, ou en cas de détachement, dans sa collectivité ou établissement d'accueil. Cette réintégration s'effectue sur sa demande et à son choix : 1° Dans son ancien emploi ; 2° Dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.

Article L515-12

Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d'accueil.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.