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Code général de la fonction publique Section 1 : Déroulement d'un congé parental

Article L515-1–Article L515-9共 9 條

Article L515-1

Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant.

Article L515-2

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer. Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.

Article L515-3

Le congé parental du fonctionnaire prend fin au plus tard : 1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ; 2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption : a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ; b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Article L515-4

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Article L515-5

Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire : 1° En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ; 2° En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Article L515-6

Le fonctionnaire en congé parental peut demander à ce qu'il y soit mis fin avant le terme prévu.

Article L515-7

La période de congé parental est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.

Article L515-8

Le fonctionnaire en position de congé parental : 1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; 2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière ; 3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Article L515-9

Le fonctionnaire ayant bénéficié au cours de sa carrière d'un congé parental en application du présent chapitre et d'une disponibilité pour élever un enfant en application de l'article L. 514-2 conserve au titre de ces deux positions l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.