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Code général de la fonction publique Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

Article L644-1–Article L644-5共 5 條

Article L644-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; 2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ; 3° Activité dans la réserve sanitaire ; 4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

Article L644-2

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.

Article L644-3

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Article L644-4

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Article L644-5

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.