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Code général de la fonction publique Article L644-1

Article L644-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; 2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ; 3° Activité dans la réserve sanitaire ; 4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

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