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Code général de la fonction publique Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires

Article L712-1–Article L712-13共 13 條

Section 1 : Rémunération principale

Article L712-1

Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

Article L712-2

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.

Section 2 : Dispositions particulières

Article L712-3

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Article L712-4

Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Article L712-5

Les corps de fonctionnaires de l'aviation civile relevant de l'un des statuts spéciaux mentionné à l'article L. 414-8 sont classés hors catégorie pour la détermination de leurs indices de traitement.

Article L712-6

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-9 sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.

Section 3 : Accessoires de la rémunération

Article L712-7

L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.

Article L712-8

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

Article L712-9

Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué.

Article L712-10

La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective. Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration.

Article L712-11

Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant : 1° Par un employeur mentionné à l'article L. 2 ; 2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant : a) Par des taxes ; b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ; c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.

Article L712-12

Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire.

Article L712-13

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.