Article L712-3
En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
Les corps de fonctionnaires de l'aviation civile relevant de l'un des statuts spéciaux mentionné à l'article L. 414-8 sont classés hors catégorie pour la détermination de leurs indices de traitement.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-9 sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.
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