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Code général de la fonction publique Section 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière

Article L721-4–Article L721-5共 2 條

Article L721-4

Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature. L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L721-5

Les agents contractuels hospitaliers nommés sur les emplois de direction mentionnés à l'article L. 344-1 bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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