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Code général de la fonction publique Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS

Article L721-1–Article L723-1共 9 條

Chapitre Ier : Logements de fonction
Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale

Article L721-1

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. L'autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération.

Article L721-2

L'attribution des logements de fonction aux agents publics techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant : 1° Les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance ; 2° La situation et les caractéristiques des locaux concernés.

Article L721-3

Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret.

Section 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière

Article L721-4

Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature. L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L721-5

Les agents contractuels hospitaliers nommés sur les emplois de direction mentionnés à l'article L. 344-1 bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Chapitre II : Autres avantages

Article L722-1

Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité : 1° Des soins médicaux qui lui sont dispensés ; 2° Des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier.

Article L722-2

Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu : 1° Soit dans cet établissement ; 2° Soit dans un autre établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.

Article L722-3

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chapitre III : Frais de déplacement

Article L723-1

Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.