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Code général de la fonction publique Chapitre II : Autres avantages

Article L722-1–Article L722-3共 3 條

Article L722-1

Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité : 1° Des soins médicaux qui lui sont dispensés ; 2° Des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier.

Article L722-2

Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu : 1° Soit dans cet établissement ; 2° Soit dans un autre établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.

Article L722-3

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.