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Code général de la fonction publique Titre III : ACTION SOCIALE

Article L731-1–Article L733-2共 10 條

Chapitre Ier : Définition et objectifs

Article L731-1

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Article L731-2

Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

Article L731-3

Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

Article L731-4

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Article L731-5

L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article L. 731-3.

Chapitre II : Prestations d'action sociale
Section 1 : Chèques emploi-service

Article L732-1

L'agent public peut bénéficier du chèque emploi-service universel dans les conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail.

Section 2 : Titres-restaurant

Article L732-2

Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.

Section 3 : Aides aux vacances

Article L732-3

Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme.

Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale

Article L733-1

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.

Article L733-2

Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.