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Code général de la fonction publique Chapitre II : Prestations d'action sociale

Article L732-1–Article L732-3共 3 條

Section 1 : Chèques emploi-service

Article L732-1

L'agent public peut bénéficier du chèque emploi-service universel dans les conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail.

Section 2 : Titres-restaurant

Article L732-2

Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.

Section 3 : Aides aux vacances

Article L732-3

Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme.

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