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Code général de la fonction publique Article L733-2

Article L733-2

Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale

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