熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Chapitre II : Missions et organisation des services

Article L812-1–Article L812-5共 5 條

Article L812-1

Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale désigne le ou les agents territoriaux chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. Dans ce cas, il exerce sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Article L812-2

Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Article L812-3

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive : 1° Soit en créant leur propre service ; 2° Soit en adhérant : a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ; b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ; c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ; Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

Article L812-4

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis : 1° A un examen médical au moment de leur recrutement ; 2° A un examen médical périodique.

Article L812-5

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.