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Code général de la fonction publique Article L812-3

Article L812-3

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive : 1° Soit en créant leur propre service ; 2° Soit en adhérant : a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ; b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ; c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ; Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Missions et organisation des services

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