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Code général de la fonction publique Section 2 : Congés de longue maladie

Article L822-6–Article L822-11共 6 條

Article L822-6

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Article L822-7

La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans.

Article L822-8

Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article L822-9

Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Article L822-10

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.

Article L822-11

Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.