Article L822-12
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis.
Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.
Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
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