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Code général de la fonction publique Chapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels

Article L829-1–Article L829-2共 2 條

Article L829-1

Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Article L829-2

Les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux en congé de maladie sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.