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Code général de la fonction publique Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Article R113-1–Article R113-3共 3 條

Article R113-1

Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.

Article R113-2

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

Article R113-3

Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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