Article R113-1
Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.
Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.
En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.
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