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Code général de la fonction publique Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS

Article R113-1–Article R115-11共 15 條

Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Article R113-1

Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.

Article R113-2

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

Article R113-3

Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.

Chapitre IV : DROIT DE GRÈVE

Article R114-1

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, sont nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article L. 114-4 : 1° Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ; 2° Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ; 3° Les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ; 4° Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ; 5° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Nantes-Atlantique, Lille-Lesquin, Lyon-Saint-Exupéry, Montpellier-Méditerranée, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, Bastia-Poretta, Calvi-Sainte-Catherine, Figari-Sud Corse ; 6° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des collectivités ultra-marines suivantes : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ; 7° Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France ; 8° Les services d'information aéronautique en charge du traitement des NOTAM (NOtice To Air Men) et les services d'alerte ; 9° Pour chacun des sites de la navigation aérienne mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 8° du présent article, la capacité offerte pour les vols, dans les espaces aériens gérés par la France, est définie à l'annexe du décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 pris pour l'application de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique.

Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION
Section 1 : Droits de propriété intellectuelle

Article R115-1

Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions

Article R115-2

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes : 1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ; 2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ; 3° La date de début d'exercice de ses fonctions ; 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ; 5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ; 6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ; 7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ; 8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ; 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; 10° Ses droits à congés rémunérés ; 11° Ses droits à la formation ; 12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ; 13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ; 14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Article R115-3

La communication des informations intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. L'agent contractuel reçoit communication des informations qui ne figurent pas déjà dans son contrat. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.

Article R115-4

La communication des informations est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception. Cette communication peut être faite selon des modèles définis par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article R115-5

La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article R. 115-2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article R115-6

En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations mentionnées à l'article R. 115-2, sa communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-5 sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.

Article R115-7

Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.

Article R115-8

Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.

Article R115-9

Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.

Article R115-10

Le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 est chargé de communiquer aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 les informations qui les concernent.

Article R115-11

Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 115-2 n'ont pas été communiquées avant le 1er septembre 2023 ou ne l'ont pas été dans le délai fixé à l'article R. 115-3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité assurant sa gestion.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.