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Code général de la fonction publique Article R115-8

Article R115-8

Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions

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