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Code général de la fonction publique Article R113-2

Article R113-2

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DROIT SYNDICAL

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