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Code général de la fonction publique Article R115-6

Article R115-6

En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations mentionnées à l'article R. 115-2, sa communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-5 sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions

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