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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif

Article R123-3–Article R123-4共 2 條

Article R123-3

La poursuite d'une activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif par l'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, en application des dispositions de l'article L. 123-4, doit être compatible avec ses obligations de service. La poursuite de cette activité ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés par les dispositions législatives du présent titre.

Article R123-4

Dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat, l'agent public concerné présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.