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Code général de la fonction publique Article R123-3

Article R123-3

La poursuite d'une activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif par l'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, en application des dispositions de l'article L. 123-4, doit être compatible avec ses obligations de service. La poursuite de cette activité ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés par les dispositions législatives du présent titre.

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