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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R124-27–Article R124-28共 2 條

Article R124-27

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : 1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A : a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ; b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ; 2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

Article R124-28

L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait. Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.