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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier

Article R124-29–Article R124-34共 6 條

Article R124-29

Les emplois mentionnés à l'article L. 124-5 justifiant que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présentée par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi sont les suivants : 1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ; 2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ; 3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ; 5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.

Article R124-30

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée lucrative émane d'un agent public occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine. La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La Haute Autorité peut demander à l'agent toute information complémentaire utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci. A la demande de l'agent, l'autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite.

Article R124-31

La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique suspend le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R124-32

L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-14.

Article R124-33

L'agent public peut saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 124-30. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article. En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.

Article R124-34

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas été saisie préalablement à l'exercice d'une activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 124-11. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.