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Code général de la fonction publique Section 3 : Contrôle préalable à la nomination ou à la réintégration

Article R124-38–Article R124-39共 2 條

Article R124-38

Lorsqu'elle est saisie par l'autorité hiérarchique qui envisage de nommer dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-8 une personne qui exerce ou a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.

Article R124-39

Lorsqu'elle envisage de nommer, dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 124-8, une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée par les dispositions législatives du présent titre ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues à l'article R. 124-38.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.