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Code général de la fonction publique Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Article R211-428–Article R211-436共 9 條

Article R211-428

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, le vote a lieu soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre soit par correspondance. En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, y compris par correspondance, sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Article R211-429

Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-430

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Article R211-431

Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

Article R211-432

Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article R211-433

Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions administratives paritaires nationales à constituer.

Article R211-434

Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-435

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-436

Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.