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Code général de la fonction publique Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article R211-1–Article R215-18共 752 條

Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux

Article R211-1

Le calcul de l'effectif pour déterminer le nombre de représentants du personnel aux comités sociaux est fixé : 1° Aux articles R. 252-5 à R. 252-9 pour les comités sociaux d'administration ; 2° Aux articles R. 252-35 et R. 252-39 pour les comités sociaux territoriaux ; 3° Aux articles R. 252-61 à R. 252-65 pour les comités sociaux d'établissement.

Sous-section 1 : Modes de scrutin
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-2

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés à l'article R. 251-3 et des comités sociaux d'administration ministériels uniques mentionnés à l'article R. 251-5 sont élus au scrutin de liste.

Article R211-3

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est inférieur ou égal à cinquante agents, au scrutin sur sigle. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les représentants du personnel peuvent être élus au scrutin sur sigle lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents.

Article R211-4

Lorsque l'effectif du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents, le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ce comité est fixé par décision de l'autorité intéressée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-5

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein du comité social territorial sont élus au scrutin de liste. Toutefois, pour les comités sociaux territoriaux de service ou de groupe de services, la désignation des représentants titulaires et suppléants peut, sur décision de l'autorité territoriale, être arrêtée par dépouillement, au niveau du service ou du groupe de services dans le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d'élections pour les comités sociaux territoriaux. La répartition des sièges se fait ensuite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-6

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus au scrutin de liste.

Article R211-7

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents. L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.

Sous-section 2 : Date des élections
Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-8

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. La durée des mandats des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-9

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R211-10

En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité social d'administration ou la mise en place d'un nouveau comité, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-11

En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité social est institué.

Article R211-12

Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.

Article R211-13

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant la date de l'élection, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeur à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors de la dernière élection, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.

Article R211-14

Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.

Article R211-15

La date des élections organisées en application des dispositions des articles R. 211-12 à R. 211-14 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général des comités sociaux territoriaux ni plus de trois ans après celui-ci. Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Article R211-16

Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-8, la collectivité territoriale ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de l'élection après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2. Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-17

Lorsque l'élection des membres d'un comité social d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité social d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, après consultation des organisations syndicales. Ces dernières doivent remplir, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 et être constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.

Sous-section 3 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-18

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d'un comité social d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué.

Article R211-19

Pour détenir la qualité d'électeur les agents doivent remplir, dans le périmètre du comité social d'administration, les conditions suivantes : 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie d'affectation dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou par voie de mise à disposition ; 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ; 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ; 4° Lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

Article R211-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur : 1° Au comité social d'administration de proximité ; 2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.

Article R211-21

Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs : 1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article R211-22

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui assurant leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs : 1° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article R211-23

Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion.

Article R211-24

Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 253-67, pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel ou, par arrêté des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément aux dispositions du 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

Article R211-25

Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés aux articles R. 211-18 à R. 211-24, sont également électeurs les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° de l'article R. 211-19. Les magistrats de l'ordre judiciaire mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice. Toutefois, ne sont pas électeurs : 1° Les auditeurs de justice ; 2° Les stagiaires issus des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Les candidats à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance.

Article R211-26

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est placé. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

Article R211-27

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Article R211-28

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-29

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de ce comité.

Article R211-30

Pour détenir la qualité d'électeur, les agents doivent remplir les conditions suivantes : 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ; 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Article R211-31

Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine : 1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; 2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

Article R211-32

La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-33

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. A cet effet, mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de cette collectivité ou de cet établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-34

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions. L'autorité territoriale compétente pour établir la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-35

Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64. Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.

Article R211-36

Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-37

La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-38

Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures. A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

Article R211-39

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-38 est transmise aux organisations syndicales remplissant dans la fonction publique hospitalière les conditions prévues par l'article L. 211-1. Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-40

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois, ne peuvent être élus : 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; 2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral. Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.

Article R211-41

Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R211-42

Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124.

Article R211-43

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité en application des dispositions de l'article R. 211-25. Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats : 1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois avec privation totale ou partielle du traitement ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ; 3° Frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-44

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-45

Chaque candidature, sur liste ou sur sigle, doit comporter le nom d'un délégué dénommé délégué de liste désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, ce délégué peut être un candidat de la liste. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-46

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-47

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée doit : 1° Mentionner les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d'hommes ; 2° Etre accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-48

En cas d'élection sur sigle des représentants du personnel, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41, R. 211-46 et R. 211-47. Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Article R211-49

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-50

Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature.

Article R211-51

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date prévue à l'article R. 211-49.

Article R211-52

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-51, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-53

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83.

Article R211-54

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-55

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-56

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-57

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-58

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-59

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-60

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

Article R211-61

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59.

Article R211-62

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-61, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-63

Dans le cas où un candidat est désigné en remplacement d'un candidat inéligible, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-64

Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs prévu au premier alinéa de l'article R. 211-62 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-65

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-66

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-65 n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure prévue par cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-67

Les candidatures à un comité social d'établissement sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-68

En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Article R211-69

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63.

Article R211-70

Chaque candidature sur liste ou sur sigle doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-71

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée mentionne : 1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ; 2° Le nombre de femmes et d'hommes. Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-72

Les candidatures sur liste ou sur sigle sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection. Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type, remis ou adressé par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Article R211-73

Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 211-74 et à l'article R. 211-76 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Article R211-74

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.

Article R211-75

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

Article R211-76

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a constaté aucune irrégularité, les listes sont considérées comme valides. Sous ce même délai de huit jours, s'il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu au premier alinéa, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux 1° à 3° de l'article R. 211-41. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours mentionné au troisième alinéa. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer à l'élection si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-77

Les candidatures sur liste ou sur sigle à un comité social d'administration, établies dans les conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dès que possible dans chaque section de vote. Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature affichée dans les sections de vote.

Article R211-78

Un bureau de vote central est institué pour chacun des comités sociaux d'administration à former. Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent : 1° Un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est créé ; 2° Un délégué de chaque candidature en présence.

Article R211-79

Le vote a lieu par voie électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-80

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-81

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-80. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article R211-82

En cas de vote à l'urne ou par correspondance, pour chaque candidature sur liste ou sur sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter et mis à disposition dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-26.

Article R211-83

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-84

En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-85

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité social d'administration, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

Article R211-87

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-88

Les listes des candidatures à un comité social territorial régulièrement déposées sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-89

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires. Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-90

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-91

L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.

Article R211-92

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Article R211-93

Les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Article R211-94

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-95

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-96

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-97

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance. Le président d'un centre de gestion peut décider, après consultation des organisations syndicales représentatives, que les électeurs exerçant leurs fonctions au siège de ce centre votent également par correspondance.

Article R211-98

Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.

Article R211-99

Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ; 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-100

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-101

Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections au comité social territorial de… », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-102

L'administration affiche, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature sur liste ou sur sigle. Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées. Les candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-103

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 4 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 211-72 à R. 211-74 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 211-102. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Article R211-104

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-103, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-105

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement. Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ; 2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-106

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105.

Article R211-107

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre. En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données. Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique. Le vote par procuration n'est pas admis.

Article R211-108

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-109

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-110

Les documents électoraux sont adressés à ses frais par l'établissement ou le groupement au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-117. Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

Article R211-111

Les opérations de vote ont lieu dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

Article R211-112

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-113

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-114

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé. Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-115

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-116

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin pour l'élection aux comités sociaux d'administration. Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-117

Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article R211-118

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein du comité social d'administration.

Article R211-119

Chaque organisation syndicale ou chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-120

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.

Article R211-121

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-122

En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au comité social d'administration. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-123

En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article R211-124

Lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités sociaux d'administration ministériels communs mentionnés à l'article R. 251-4, des comités sociaux d'administration centrale communs mentionnés à l'article R. 251-8, des comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-11 et R. 251-15, des comités sociaux d'administration communs mentionnés à l'article R. 251-17, des comités sociaux d'administration communs d'établissement public mentionnés à l'article R. 251-21 et des comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés aux articles R. 251-24 à R. 251-26 : 1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ; 2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large. Pour l'application des dispositions des 1° et 2°, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux articles R. 251-3 et R. 251-5, les comités sociaux d'administration centrale mentionnés aux articles R. 251-7 et R. 251-9, les comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-12 à R. 251-14, les comités sociaux d'administration de proximité au sein des services déconcentrés mentionnés aux articles R. 251-16, R. 251-18 et R. 251-19, les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés aux articles R. 251-20 et R. 251-22 et les comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes mentionnés à l'article R. 251-23.

Article R211-125

Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-126

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-127

Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin sur sigle ou selon les dispositions de l'article R. 211-124, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe : 1° La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ; 2° Le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.

Article R211-128

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration. En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 211-127, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-129

Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux territoriaux est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central. Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.

Article R211-130

Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé à leur recensement. Le président du centre de gestion peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations de recensement des votes par correspondance, par émargement sur les listes électorales du comité social territorial placé auprès de ce centre, antérieure à l'heure de clôture du scrutin le jour de ce scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste. En cas de pluralité des bureaux de vote, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé dans chaque bureau par les membres du bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote.

Article R211-131

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent.

Article R211-132

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Article R211-133

Le bureau central de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein du comité social territorial.

Article R211-134

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité social territorial. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.

Article R211-135

La désignation des membres titulaires du comité social territorial est faite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-136

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste. En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont attribués à aucune liste.

Article R211-137

Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité social territorial peut y assister. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort. Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités territoriales ou des établissements dont relèvent ces agents.

Article R211-138

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment : 1° Le nombre de votants ; 2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 3° Le nombre de votes nuls ; 4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-134.

Article R211-139

Un exemplaire du procès-verbal mentionné à l'article R. 211-138 est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste. En outre, le centre de gestion informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement assure la publicité des résultats.

Article R211-140

Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-141

Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux d'établissement est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.

Article R211-142

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement.

Article R211-143

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 211-114 ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-144

Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ; 3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Article R211-145

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés mentionnés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article R211-146

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-76 ainsi qu'aux articles R. 211-103 et R. 211-104, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-147

En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-148

En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-149

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-150

Lorsqu'une formation spécialisée est créée au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 251-42, sont élus comme représentants titulaires du personnel le nombre minimum de représentants titulaires prévu à l'article R. 252-60.

Article R211-152

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et, le cas échéant, par les présidents des bureaux de vote secondaires et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci. Le procès-verbal mentionne : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de votes blancs ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 6° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

Article R211-153

En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats de l'élection sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

Article R211-154

Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-155

Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au sein du comité social d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit : 1° Désigner l'ensemble de ses représentants titulaires et suppléants dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal de l'élection ; 2° Communiquer la liste de ses représentants au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-156

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.

Article R211-157

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs. En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires

Article R211-158

Le calcul de l'effectif pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires est fixé par la section 1 du chapitre II du titre VI du présent livre.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-159

Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Sous-section 2 : Date des élections
Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-160

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. La durée du mandat des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-161

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours des membres de ces instances. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-162

En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-1, la date des élections est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-163

Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée lors du renouvellement général ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement organise des élections dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2. Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 262-38. Toutefois, lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d'effet de l'affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.

Paragraphe 4 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-164

En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale ou départementale, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées par l'article L. 211-1 : 1° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ; 2° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, par le directeur de l'établissement.

Sous-section 3 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-165

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.

Article R211-166

Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et au titre du corps dans lequel il est détaché.

Article R211-167

Dans le cas où une commission administrative paritaire est placée auprès d'un chef de service déconcentré de l'Etat ou lorsque les membres d'un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d'entre elles, la composition du collège électoral.

Article R211-168

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Article R211-169

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-168 est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-170

La liste électorale est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Article R211-171

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-172

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

Article R211-173

Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-174

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et au titre de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

Article R211-175

La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-176

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les fonctionnaires sont informés, par affichage dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement, de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-177

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions. Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-178

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du département.

Article R211-179

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement.

Article R211-180

Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

Article R211-181

La liste des électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales est établie par commission. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-182

La liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

Article R211-183

A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 est close, sous réserve des dispositions de l'article R. 211-186.

Article R211-184

La liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 et close conformément aux dispositions de l'article R. 211-183 est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Article R211-185

La liste électorale de chaque établissement pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

Article R211-186

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article R. 211-183, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-187

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception : 1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ; 2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-188

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont déposées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-189

Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire.

Article R211-190

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-191

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentées au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au présent article s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-192

Chaque liste de candidats mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-193

Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-194

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-195

Les listes de candidats sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour l'élection.

Article R211-196

Le dépôt de la liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-197

Lorsque l'administration constate que la liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-198

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-195.

Article R211-199

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-200

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-201

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration en informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 211-236.

Article R211-202

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite à l'article R. 211-201 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-203

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception : 1° Des fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ; 2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-204

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-2 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-205

Chaque organisation syndicale dans la fonction publique territoriale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Article R211-206

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à : 1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ; 2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ; 3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ; 4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante. Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Article R211-207

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-208

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-209

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-210

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-211

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Article R211-212

Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-213

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.

Article R211-214

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-211.

Article R211-215

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-214, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-207. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à l'article R. 211-206 et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-207. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-216

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent paragraphe sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Article R211-217

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-218

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite à l'article R. 211-217 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-219

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, affichée dans les conditions prévues par l'article R. 211-182, à l'exception : 1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ; 2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-220

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article R211-221

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-222

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.

Article R211-223

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire. Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Article R211-224

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-225

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Article R211-226

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-227

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-228

Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Article R211-229

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.

Article R211-230

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-232, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-231

Lorsque l'administration constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions définies à l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures mentionnée à l'article R. 211-227.

Article R211-232

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-184 et R. 211-222, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase du présent alinéa, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-226. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante. Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Article R211-233

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-271.

Article R211-234

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-233 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-235

Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.

Article R211-236

L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-237

Un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-236, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-238

Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-237. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article R211-239

Les listes de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Article R211-240

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes : 1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci ; 2° Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national ; 3° Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.

Article R211-241

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions administratives paritaires à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.

Article R211-242

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article R211-244

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-245

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité administrative auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-246

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-247

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-248

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-249

Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-250

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées au sein des commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la catégorie des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats.

Article R211-251

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-252

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-253

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au 1° de l'article R. 211-261 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-254

Par dérogation aux dispositions des articles R. 211-252 et R. 211-253 et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

Article R211-255

Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-256

Dans le cas où une liste de candidats ne désigne pas de délégué pour un bureau de vote, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-257

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-258

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-259

Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les fonctionnaires qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 211-4 ; 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-260

La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-261

Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes : 1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des fonctionnaires relevant d'une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée à l'article R. 262-9, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues aux articles R. 211-258, R. 211-259 et R. 211-260. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin. Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ; 2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-262

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C) », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et grade ou emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-263

L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats pour l'élection à une commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.

Article R211-264

Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 211-232 et R. 211-233, dans l'établissement en ce qui concerne l'élection aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-265

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-266

En cas de recours au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre pour la constitution d'une commission administrative paritaire, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Article R211-267

Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

Article R211-268

Le vote par procuration n'est pas admis pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire.

Article R211-269

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-228. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-270

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-271

Le bulletin de vote prévu à l'article R. 211-270 fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-272

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-270.

Article R211-273

Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé à l'occasion des opérations de vote.

Article R211-274

Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

Article R211-275

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-276

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.

Article R211-277

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.

Article R211-278

En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.

Article R211-279

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Article R211-280

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée, vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des nom, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure sont nuls.

Article R211-281

Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-282

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Article R211-283

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.

Article R211-284

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste de candidats sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-285

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-286

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article R211-287

Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.

Article R211-288

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à R. 211-168 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-289

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

Article R211-290

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-291

La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; 3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article R211-292

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article R211-293

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-235 et au 4° de l'article R. 211-291.

Article R211-294

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.

Article R211-295

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-296

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.

Article R211-297

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-298. Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

Article R211-298

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.

Article R211-299

Le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Article R211-300

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

Article R211-301

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des collectivités et établissements mentionnées à l'article L. 4 sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application des dispositions du présent article, l'obtient en second ; 3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 262-38, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions de l'article R. 211-205, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-302

Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.

Article R211-303

Les représentants du personnel suppléants au sein d'une commission administrative paritaire sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste de candidats.

Article R211-304

La procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires.

Article R211-305

En cas de liste incomplète, la désignation des représentants du personnel suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 après désignation des représentants du personnel titulaires.

Article R211-306

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 211-310.

Article R211-307

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-209. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.

Article R211-308

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.

Article R211-309

Le préfet de département communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Article R211-310

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-170.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-311

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Article R211-312

Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ; 3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16. Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Article R211-313

Le procès-verbal de l'élection à une commission administrative paritaire départementale est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

Article R211-314

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.

Article R211-315

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Article R211-316

Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-317

Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission : 1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ; 2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.

Article R211-318

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-269 est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote. Le président proclame les résultats de l'élection aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé. Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles R. 211-319, R. 211-320 et R. 211-321.

Article R211-319

Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; 3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

Article R211-320

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

Article R211-321

Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-322

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-323

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.

Article R211-324

Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-325

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-326

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.

Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires

Article R211-327

La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par : 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.

Article R211-328

L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-329

Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Sous-section 2 : Date des élections

Article R211-330

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-331

Dans tous les cas où la date de l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Article R211-332

Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions consultatives paritaires, la date de l'élection des représentants du personnel est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article R211-333

Lorsque l'élection des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée à l'article R. 211-330 ou lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent titre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de cette élection après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Sous-section 3 : Listes électorales
Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-334

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui : 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Article R211-335

Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-336

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-337

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-338

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

Article R211-339

Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 1 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-340

Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-341

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception : 1° Des agents en congé de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ; 3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-342

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-343

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats par commission consultative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-344

Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-345

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-346

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-347

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-348

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-349

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-348.

Article R211-350

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-348.

Article R211-351

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.

Article R211-352

A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344.

Article R211-353

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au premier alinéa de l'article R. 211-351, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-354

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-355

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure fixée par l'article R. 211-354 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 3 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-356

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-357

L'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-358

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-359

Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-358. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-360

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-361

Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-362

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ; 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-363

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-364

Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Article R211-365

Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions consultatives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

Article R211-366

Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes : 1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues par l'article R. 211-376. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin. Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ; 2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-367

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Article R211-368

Les bulletins de vote comportent : 1° L'objet et la date du scrutin ; 2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ; 3° Le nom et la fonction des candidats ; 4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

Article R211-369

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-370

Pour l'ensemble des agents contractuels qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-371

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-372

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-373

Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend : 1° Un secrétaire désigné par celle-ci ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-374

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-375

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-376

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-377

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-378

Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.

Article R211-379

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.

Article R211-380

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents contractuels ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas la signature de l'agent contractuel et son nom écrit lisiblement ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent contractuel.

Article R211-381

Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes : 1° Il constate le nombre total de votants ; 2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ; 3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ; 4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.

Article R211-382

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

Article R211-383

La désignation des membres titulaires est effectuée à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-384

Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-385

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.

Article R211-386

Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-387

Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-388

En cas de liste de candidats ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-351 et R. 211-352, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-389

Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 272-27, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.

Article R211-390

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment : 1° Le nombre de votants ; 2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 3° Le nombre de votes nuls ; 4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.

Article R211-391

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.

Article R211-392

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 211-346. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.

Article R211-393

Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres : 1° D'électeurs inscrits ; 2° De votants ; 3° De suffrages exprimés ; 4° De suffrages obtenus par chaque liste.

Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Article R211-394

La détermination du nombre de représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière est fixée par le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du présent livre.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-395

Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Sous-section 2 : Date des élections

Article R211-396

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-397

En cas d'élections partielles, la date pour le renouvellement des commissions administratives paritaires nationales est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-398

Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions administratives paritaires nationales, la date de l'élection est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-399

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.

Article R211-400

Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Article R211-401

La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-402

La liste électorale est publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-403

Dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-404

A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-406.

Article R211-405

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-406

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-404, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Sous-section 4 : Candidatures

Article R211-407

Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception : 1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ; 2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-408

Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale. L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.

Article R211-409

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.

Article R211-410

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-411

Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.

Article R211-412

Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-413

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-414

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-415

Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-416

Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection auprès du directeur général du Centre national de gestion. Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-417

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-418

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-416.

Article R211-419

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-418, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Le délégué de liste peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu au premier alinéa, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 211-412. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-420

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.

Article R211-421

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211-419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-422

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-423

Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article R211-424

Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.

Article R211-425

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Article R211-426

Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.

Article R211-427

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Article R211-428

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, le vote a lieu soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre soit par correspondance. En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, y compris par correspondance, sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Article R211-429

Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-430

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Article R211-431

Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

Article R211-432

Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article R211-433

Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions administratives paritaires nationales à constituer.

Article R211-434

Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-435

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-436

Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-437

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Article R211-438

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-439

Le bureau de vote détermine : 1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ; 2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.

Article R211-440

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-441

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-442

Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article R211-443

Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-444

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-445

Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.

Article R211-446

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.

Article R211-447

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Article R211-448

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.

Article R211-449

Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-450

Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.

Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Article R211-451

Les parts respectives de femmes et d'hommes au comité consultatif national sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du présent livre.

Sous-section 1 : Date de l'élection

Article R211-452

La date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique. La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.

Article R211-453

En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité consultatif national, la date de l'élection est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-454

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sous-section 2 : Liste électorale

Article R211-455

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 : a) En position d'activité ou de congé parental ; b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ; d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ; 2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ; 3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ; 4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ; 5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.

Article R211-456

Ne sont pas électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ; 2° Les élèves en cours de scolarité.

Article R211-457

La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-458

La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-459

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-460

A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-462.

Article R211-461

La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-462

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-460, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.

Sous-section 3 : Candidatures

Article R211-463

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception : 1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-464

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-465

Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.

Article R211-466

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-467

Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif national. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-468

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-469

Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-470

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-471

Les listes de candidats sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Le dépôt des listes candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-472

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Article R211-473

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-474

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-471, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-467.

Article R211-475

A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458.

Article R211-476

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes prévu au premier alinéa de l'article R. 211-474 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre.

Article R211-477

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du Centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-478

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.

Article R211-479

Si, après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-478, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-465.

Article R211-480

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite aux articles R. 211-478 et R. 211-479 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Sous-section 4 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Article R211-481

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre ou par correspondance.

Article R211-482

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-483

Lorsque le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci.

Article R211-484

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Article R211-485

Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

Article R211-486

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-487

Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.

Article R211-488

Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le Centre national de gestion peuvent être utilisés.

Article R211-489

Les enveloppes expédiées, aux frais du Centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-490

Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article R211-491

Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; 2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ; 3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article R211-492

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.

Article R211-493

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-494

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-474 et R. 211-475, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-495

Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Article R211-496

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-497

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

Article R211-498

Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de leur liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales en cause.

Article R211-499

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ; 6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-500

Le bureau de vote transmet le procès-verbal, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.

Article R211-501

La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats de l'élection.

Sous-section 6 : Modalités de désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R211-502

La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles

Article R211-503

Les modalités d'organisation du vote électronique sont régies par les dispositions de la présente section et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions régissant les élections aux instances de dialogue social figurant aux sections 1 à 5 du présent chapitre.

Article R211-504

Le scrutin, au sens de la présente section, s'entend comme l'ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d'une instance de dialogue social.

Sous-section 1 : Organisation du vote électronique
Paragraphe 1 : Recours au vote électronique

Article R211-505

Il est recouru au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, sous réserve des dispositions des articles R. 211-80, R. 211-81, R. 211-237, R. 211-238, R. 211-358 et R. 211-359. Les modalités d'organisation du vote électronique sont prévues par un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité administrative habilitée, après avis du comité social d'administration compétent. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article R. 253-66, lorsque les modalités d'organisation sont communes à plusieurs établissements publics placés sous la tutelle d'un même département ministériel, elles peuvent être déterminées par arrêté ministériel. Dans ce cas, la consultation du comité social d'administration ministériel se substitue à la consultation des comités sociaux d'administration de proximité des établissements publics intéressés. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre ou l'autorité administrative auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.

Article R211-506

Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4. L'autorité organisatrice du scrutin est l'autorité territoriale auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin. La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée l'instance, après avis du comité social territorial compétent.

Article R211-507

Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5. L'autorité organisatrice du scrutin est : 1° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement : le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionné aux articles R. 6133-1 et suivants du code la santé publique ; 2° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont l'effectif est inférieur à cinquante agents : l'administrateur du groupement, ou le cas échéant, le directeur de l'un des établissements publics de santé membre du groupement choisi par délibération de l'assemblée générale, après avis du comité social d'établissement du groupement, auquel le groupement décide de se rattacher ; 3° Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, le directeur de l'établissement auprès duquel est placée l'instance ; 4° Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ; 5° Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national, le directeur du Centre national de gestion. La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues : a) Par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, pour les instances de dialogue social compétentes à l'égard des agents relevant de ce dernier et des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ; b) Dans les autres cas, par l'autorité organisatrice du scrutin après avis du comité social d'établissement dont la saisine comporte une analyse de l'intérêt de chaque mode d'expression des suffrages et, notamment, de leur coût. Pour les commissions administratives paritaires départementales, l'avis des comités sociaux de chacun des établissements intéressés par le scrutin est recueilli par l'autorité organisatrice. Dans les établissements dont l'effectif est inférieur à un effectif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, le vote électronique pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, peut être écarté par décision du directeur, si cette modalité d'expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.

Paragraphe 2 : Garanties liées au vote électronique

Article R211-508

Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et son contrôle par le juge de l'élection.

Article R211-509

Les modalités d'expression des suffrages sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer à un même scrutin sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-507. A chaque scrutin correspondent une urne, une liste d'émargement et un bureau de vote électronique.

Article R211-510

La solution de vote électronique, qui comprend le système de vote électronique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens physiques et logiques utilisés pour le vote électronique ainsi que ses procédures d'exploitation et de sécurisation, garantit le respect des principes mentionnés à l'article R. 211-508. La solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité des données traitées, la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance de la solution de vote et, le cas échéant, à ceux du prestataire mentionné à l'article R. 211-517.

Article R211-511

Les fonctions de sécurité du système de vote électronique respectent le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article R211-512

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts et dédiés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».

Article R211-513

En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins est cloisonné de manière à pouvoir être interrompu sans conséquence sur les autres scrutins en cours.

Article R211-514

Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais en cas d'incident n'entraînant pas d'altération des données.

Sous-section 2 : Mise en œuvre du vote électronique
Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique

Article R211-515

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique détermine : 1° Si le vote électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités ; 2° Le calendrier et le déroulement des opérations électorales ; 3° Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins, dans le respect des dates ou périodes de vote applicables aux différentes instances de dialogue social ; 4° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance et le contrôle effectif de la solution de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 211-518 ; 5° La composition de la cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 ; 6° Les modalités de fonctionnement du centre d'assistance mentionné à l'article R. 211-527 ; 7° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de centralisation du vote électronique, ainsi que les modalités de leur composition ; 8° Les modalités d'établissement de chaque couple composé d'une clé publique de chiffrement et de sa clé privée de déchiffrement ainsi que les modalités de répartition des fragments de chaque clé privée de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article R. 211-545 ; 9° Les scrutins pour lesquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ; 10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ; 11° Le cas échéant, les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ; 12° Le cas échéant, les conditions de mise en ligne de la liste électorale ainsi que de communication sur support électronique des formulaires de demande de rectification, conformément aux dispositions des articles R. 211-529 et R. 211-530 ; 13° Le cas échéant, les modalités de transmission par voie électronique, des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-531 ; 14° Le cas échéant, les modalités de mise en ligne ou de communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-532 ; 15° Le cas échéant, les modalités d'affichage des candidatures ; 16° Toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.

Article R211-516

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique précise, pour les électeurs ne disposant pas d'un équipement informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi, ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et le droit de rectification des données. L'autorité organisatrice du scrutin assure le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs.

Article R211-517

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'autorité organisatrice du scrutin.

Paragraphe 2 : Expertise indépendante

Article R211-518

Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, la solution de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section. Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580.

Article R211-519

Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique à l'autorité organisatrice du scrutin son rapport d'expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l'autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature. A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580. L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin. L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.

Article R211-520

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.

Article R211-521

L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ; 2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ; 3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.

Paragraphe 3 : Cellule de supervision technique

Article R211-522

L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend : 1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ; 3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ; 4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.

Article R211-523

La cellule de supervision technique assiste les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionnés à l'article R. 211-527.

Article R211-524

Pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin, les membres de la cellule de supervision technique peuvent à tout moment : 1° Accéder à la liste électorale ; 2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ; 3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.

Article R211-525

La cellule de supervision technique porte ses constats à la connaissance du président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique s'il en existe un.

Article R211-526

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la cellule de supervision technique est rendue destinataire des questions des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.

Paragraphe 4 : Centre d'assistance

Article R211-527

L'autorité organisatrice du scrutin crée un centre d'assistance dont les modalités de fonctionnement et les horaires sont fixés par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, chargé : 1° D'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l'ouverture et la fermeture de la plateforme de vote ; 2° De répondre aux membres des bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation du vote électronique et des organisations syndicales ayant déposé une candidature, pour toute demande d'assistance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre de la présente section.

Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-528

Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires applicables à l'instance de dialogue social au profit de laquelle est organisé le scrutin. Le droit de rectification des données s'exerce dans le cadre de ces mêmes dispositions. Si un agent acquiert ou perd la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité organisatrice du scrutin, soit à la demande de l'intéressé. Le scellement du système de vote électronique prévu au d du 1° de l'article R. 211-541 et à l'article R. 211-552 intervient après la prise en compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa.

Article R211-529

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale et, le cas échéant, des rectifications apportées à celle-ci ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification. Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.

Article R211-530

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise en ligne de la liste électorale peut remplacer l'affichage. Dans le cas d'un affichage, celui-ci est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès. Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, la mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Dans le cas où la liste électorale fait l'objet d'une mise en ligne et d'un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale est la date d'accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt.

Sous-section 4 : Candidatures et professions de foi

Article R211-531

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir l'envoi, par voie électronique, par les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi à l'autorité organisatrice du scrutin. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures. Cet arrêté ou cette décision précise les modalités d'accusé de réception de ces documents, ainsi que les dispositions visant à garantir l'authenticité des déclarations individuelles de candidature.

Article R211-532

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-516, l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l'autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes délais.

Article R211-533

La mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi remplace leur transmission aux électeurs sur support papier, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, où cette mise en ligne et cette communication font aussi l'objet d'une transmission sur support papier. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, il est procédé à une transmission sur support papier des candidatures et des professions de foi aux électeurs si leur mise en ligne ou leur communication sur support électronique n'est pas prévue par la décision mentionnée à l'article R. 211-515.

Article R211-534

La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage : 1° Dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l'instance de dialogue social et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 2° Dans l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'affichage est organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.

Article R211-535

Le contenu de la page présentant les candidatures et les professions de foi est protégé de toute indexation par les moteurs de recherche.

Sous-section 5 : Préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique

Article R211-536

Un bureau de vote est ouvert pour chaque scrutin. Des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent être créés, par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, afin de centraliser les opérations liées au vote électronique pour plusieurs scrutins.

Article R211-537

Les bureaux de vote électronique et les bureaux de centralisation du vote électronique comprennent : 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ; 2° Un délégué de liste et un suppléant désignés, pour chaque bureau de vote électronique, par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ; 3° Un délégué et un suppléant, désignés, pour chaque bureau de centralisation du vote électronique, par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature à l'un des scrutins organisés auprès d'un bureau de vote électronique rattaché au bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

Article R211-538

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-539

Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés de : 1° Contrôler la régularité du scrutin ; 2° S'assurer du respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales ; 3° Assurer une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article R211-540

Le bureau de vote électronique est compétent pour : 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ; 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ; 3° Proclamer les résultats de l'élection.

Article R211-541

Le bureau de vote électronique est également compétent pour : 1° Avant le début du scrutin : a) Procéder à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement mentionnée à l'article R. 211-545, en vue des opérations de dépouillement ; b) S'assurer que le système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 ; c) Vérifier que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement et le compteur de votes sont vierges ; d) Procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote électronique, lequel inclut la liste des candidats, la liste électorale, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement ; 2° En cas d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données : a) Après autorisation des représentants de l'administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, prendre toute mesure d'information et de sauvegarde ; b) Après autorisation de l'autorité organisatrice du scrutin, décider de la suspension, de l'arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique ; c) En cas de rupture de scellement, s'assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement ; 3° Dès la clôture du scrutin, sous le contrôle de la cellule de supervision technique : a) S'assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation et l'intégrité des données, le contenu de l'urne, de la liste d'émargement et du compteur de votes ; b) Contrôler, avant le dépouillement, le scellement du système de vote électronique ; c) Procéder au dépouillement automatique ; d) S'assurer que le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal ; e) Contrôler que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique ; f) Procéder au scellement du système de vote électronique après la clôture du dépouillement ; g) Etablir le procès-verbal des opérations électorales dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote électronique.

Article R211-542

Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs.

Article R211-543

Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique a été créé, il exerce : 1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 ; 2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575. Le bureau de centralisation du vote électronique est également compétent pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique.

Article R211-544

Les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique, bénéficient, au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, d'une formation et ont accès à tous documents utiles sur la solution de vote électronique retenue.

Paragraphe 2 : Chiffrement de l'urne et scellement du système de vote électronique

Article R211-545

Au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, associée à la clé publique de chiffrement, est attribué au président du bureau de vote électronique, ainsi qu'au secrétaire de ce bureau. Au moins deux tiers des fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués aux délégués et à leurs suppléants. Un même membre de bureau de vote électronique ne peut pas être attributaire de plus de deux fragments de la clé privée de déchiffrement. Lorsqu'un délégué est attributaire d'au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, son suppléant est attributaire du même nombre de fragments de la clé de déchiffrement. Le fragment attribué à un suppléant n'est utilisable que lorsque ce dernier remplace le délégué. A chaque fragment de la clé privée de déchiffrement est associé un code d'activation. La procédure d'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement garantit à chaque attributaire qu'il a, seul, connaissance du code d'activation associé au fragment qui lui est personnellement attribué.

Article R211-546

En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués uniquement aux membres de ce bureau dans les conditions prévues à l'article R. 211-545.

Article R211-547

Les agents techniques de l'autorité organisatrice du scrutin et, le cas échéant, du prestataire mentionné à l'article R. 211-517, chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique, ne peuvent pas se voir attribuer de fragments de la clé privée de déchiffrement.

Article R211-548

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement est ouverte aux électeurs de chaque scrutin.

Article R211-549

Les fragments de la clé privée de déchiffrement et leur code d'activation demeurent sous le contrôle exclusif de chacun de leurs attributaires. A l'issue des opérations électorales, lorsque le système de vote ne produit pas de preuve mathématique permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique, les fragments de la clé privée sont transférés de manière sécurisée à l'autorité organisatrice du scrutin en vue de leur archivage.

Article R211-550

Le scellement du système de vote électronique consiste à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l'intégrité d'un contenu numérique et permettant de contrôler l'intégrité d'un contenu numérique en détectant toute modification ultérieure de ce contenu.

Article R211-551

Le jour du scellement du système de vote électronique, le bureau de vote électronique procède à des tests du système de vote électronique sous le contrôle de l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-552

Le scellement est effectué en présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués. Lorsque le bureau de vote électronique ou le bureau de centralisation du vote électronique ne comprend qu'un seul délégué, le scellement est effectué en présence du président, du délégué ou de son suppléant.

Paragraphe 3 : Modalités du vote
Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

Article R211-553

Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature : 1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ; 2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ; 3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ; 4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article R211-554

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.

Article R211-555

Lorsque le contrôle de l'accès des électeurs au système de vote électronique repose sur plusieurs codes secrets, ceux-ci sont transmis au moyen d'autant de canaux de communication indépendants qu'il y a de codes secrets. Lorsqu'un mécanisme de recouvrement d'accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d'authentification, ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d'authentification.

Article R211-556

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative. Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision. Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise : 1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ; 2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ; 3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition. En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.

Article R211-557

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, accessible pendant les heures de service. L'autorité organisatrice du scrutin s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.

Article R211-558

Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l'équipement informatique dédié. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l'établissement où se trouve l'équipement mentionné à l'article R. 211-556.

Sous-Paragraphe 2 : Expression du vote et émargement

Article R211-559

Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l'accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales.

Article R211-560

Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne. Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.

Article R211-561

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours.

Article R211-562

Pour se connecter au système de vote, l'électeur se conforme à la procédure d'authentification, qui permet au système de vote électronique de vérifier l'identité de l'électeur, de contrôler son droit à voter et de l'autoriser à voter. Après que l'électeur a voté, la procédure d'authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis.

Article R211-563

L'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.

Article R211-564

Les candidatures des organisations syndicales apparaissent simultanément sur l'écran de l'électeur. L'ordre d'apparition des candidatures à l'écran est fixé par tirage au sort. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'électeur accède également, le cas échéant, et dans les mêmes conditions d'affichage simultané, aux sigles des organisations syndicales candidates. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-565

La possibilité d'un vote blanc est proposée à l'électeur sur la même page que les candidatures.

Article R211-566

Le vote sélectionné apparaît clairement à l'écran avant validation et peut être modifié avant validation. La validation rend définitif le vote et interdit sa modification ou sa suppression.

Article R211-567

Le vote exprimé est anonyme. Le bulletin de vote est chiffré par la clé publique de chiffrement, sur l'équipement informatique utilisé par l'électeur. Le bulletin de vote chiffré est inséré dans l'urne électronique mentionnée à l'article R. 211-512, où il est conservé jusqu'au dépouillement.

Article R211-568

L'émargement fait l'objet d'un horodatage. Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.

Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin

Article R211-569

Durant la période de vote, l'intégrité de l'urne électronique, ainsi que celle du compteur de votes et de la liste d'émargement de chaque scrutin sont garanties. L'urne et le compteur de votes, d'une part, et la liste d'émargement, d'autre part, ne peuvent être modifiés respectivement que par l'ajout d'un bulletin de vote et par l'ajout d'un émargement, à la condition que le vote émane d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article R. 211-562.

Article R211-570

Durant la période de vote : 1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ; 2° La liste d'émargement et le compteur de votes de chaque scrutin ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique du scrutin, et le cas échéant aux membres du bureau de centralisation du vote électronique auquel est rattaché le bureau de vote électronique, uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Toute utilisation de la liste d'émargement à d'autres fins ou toute extraction de celle-ci de nature à révéler le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, pendant ou après la période de vote, est interdite ; 3° Les listes d'émargement et les compteurs de votes de tous les scrutins sont accessibles aux membres de la cellule de supervision technique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; 4° Il ne peut être procédé à aucun décompte partiel.

Article R211-571

Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données. Les bureaux de centralisation du vote électronique, les bureaux de vote électronique et la cellule de supervision technique sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Cette information peut s'appuyer sur un mécanisme d'alerte automatique. Le système de vote électronique conserve la trace horodatée de toute intervention.

Sous-section 6 : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

Article R211-572

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.

Article R211-573

La séance au cours de laquelle il est procédé au dépouillement est ouverte aux électeurs. La présence du président, ou du secrétaire en cas d'empêchement, du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement. Le président procède à l'ouverture de l'urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote.

Article R211-574

Le décompte des voix obtenues par chaque candidature apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d'être porté au procès-verbal de résultat du scrutin. Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.

Article R211-575

Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique. Le système de vote électronique est scellé après cette décision. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.

Article R211-576

Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal de résultat du scrutin, contresigné par le président et les délégués de liste du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ; 2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.

Article R211-577

Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les observations des membres du bureau ; 2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ; 3° Les événements survenus durant le scrutin ; 4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.

Article R211-578

Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, seul le vote électronique étant pris en compte.

Article R211-579

Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Paragraphe 2 : Conservation et archivage des données

Article R211-580

L'autorité organisatrice du scrutin conserve de manière sécurisée, selon des modalités qu'elle détermine, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés les fichiers supports comprenant notamment la copie des programmes sources et des programmes exécutables constituant le système de vote électronique et les matériels de vote comprenant notamment : 1° Les clés publiques de chiffrement ; 2° Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ; 3° Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ; 4° Les fichiers de sauvegarde ; 5° Le cas échéant, la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549 ; 6° Lorsque le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au 5°, les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation. Les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 sont également conservés dans les mêmes conditions.

Article R211-581

Les modalités de conservation prévues à l'article R. 211-580 permettent un accès autonome de l'autorité organisatrice du scrutin à l'ensemble des éléments mentionnés au même article. Ces modalités interdisent toute utilisation des fragments de la clé privée de déchiffrement, sauf décompte des votes dans le cadre d'une procédure contentieuse. Ces modalités de conservation sont soumises à l'avis de l'expert indépendant et portées dans son rapport d'expertise prévu à l'article R. 211-519.

Article R211-582

Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517, celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.

Article R211-583

Les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste sont conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l'objet du scrutin.

Article R211-584

Au terme du délai de deux ans mentionné à l'article R. 211-580, sauf lorsqu'une procédure contentieuse est en cours, l'autorité organisatrice du scrutin procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés à cet article de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement.

Section 7 : Contentieux des élections professionnelles
Sous-section 1 : Contestation de la recevabilité des candidatures

Article R211-585

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées aux élections professionnelles sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Article R211-586

Avant d'être portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales régies par les sections 1 à 6 du présent chapitre sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-587

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.

Article R211-588

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée : 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ; 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL

Article R212-1

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est : 1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ; 2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ; 3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R212-2

Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article R212-3

Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.

Section 1 : Avancement des agents publics

Article R212-4

Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.

Article R212-5

L'avancement d'un agent public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès qu'il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l'année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

Article R212-6

L'obligation de suivi de la formation résultant d'une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d'emplois peut être reportée, à la demande de l'intéressé, jusqu'à sa réintégration dans le service. Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent public à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d'emplois.

Article R212-7

Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.

Section 2 : Entretiens annuels

Article R212-8

L'agent public peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève. L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

Article R212-9

Le responsable des ressources humaines convoque l'agent public à l'entretien d'accompagnement par tout moyen conférant date certaine. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

Article R212-10

L'entretien d'accompagnement porte principalement sur : 1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale de l'agent public ; 2° Les besoins de formation professionnelle ; 3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article R212-11

Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent public dans un délai maximal d'un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article R. 212-12. Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est signé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Article R212-12

Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10. Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine. Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier. Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.

Section 3 : Rémunération des fonctionnaires

Article R212-13

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion. Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.

Article R212-14

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités : 1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ; 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ; 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ; 4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ; 5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.

Article R212-15

Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article R. 212-13 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution. Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux fonctionnaires occupant à temps plein un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée au fonctionnaire. A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé au fonctionnaire correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.

Article R212-16

Le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.

Article R212-17

En cas d'avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d'emplois d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux fonctionnaires détenant le grade dont le fonctionnaire devient titulaire.

Article R212-18

Lorsqu'il est mis fin à sa décharge d'activité de service ou à sa mise à disposition à titre syndical, le fonctionnaire réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires. Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.

Article R212-19

Pour l'application des dispositions des articles R. 212-13, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-17, R. 212-18 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-1, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le directeur d'établissement ou l'autorité mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

Article R212-20

Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent chapitre conserve le bénéfice de ces versements. Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.

Section 4 : Prestations d'action sociale et protection sociale complémentaire

Article R212-21

L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.

Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 1 : Subventions accordées aux organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat

Article R213-1

Des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat au niveau national. Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé en fonction du nombre de sièges dont elle dispose au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale
Sous-section 1 : Détachement de fonctionnaires auprès d'une organisation syndicale

Article R213-2

Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement.

Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Article R213-3

La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale. L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R213-4

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-5

L'agent territorial mis à disposition auprès d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-6

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale.

Article R213-7

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-8

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement : 1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans un emploi correspondant à son grade. A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.

Article R213-9

Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.

Article R213-10

L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti : 1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ; 2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil. Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

Article R213-11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-4, le coût de la rémunération nette d'un agent territorial correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire territorial classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

Article R213-12

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur. Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Article R213-13

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Article R213-14

Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre. Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-15

L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein. Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

Article R213-16

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Article R213-17

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-18

L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-19

Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R213-20

L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.

Article R213-21

La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-22

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine : 1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.

Article R213-23

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.

Section 3 : Locaux syndicaux et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-24

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège : 1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat : a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ; b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; b) Soit au sein du comité social de l'établissement.

Article R213-25

L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents : 1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ; 2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ; 3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.

Article R213-26

Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit : 1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ; 2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ; 3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.

Article R213-27

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Article R213-28

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25, en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.

Article R213-29

L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-30

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales. Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.

Article R213-31

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.

Article R213-32

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 4 : Réunions syndicales
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-33

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R213-34

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service. Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.

Article R213-35

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.

Article R213-36

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion. L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Article R213-37

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-38

La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Article R213-39

Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-40

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.

Article R213-41

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.

Article R213-42

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-43

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-44

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-45

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.

Article R213-46

Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents territoriaux de l'ensemble des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-47

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-48

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-49

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales en dehors de cette enceinte.

Article R213-50

Dans les établissements relevant de la présente sous-section, la réponse à une demande d'organisation d'une réunion est faite au plus tard quarante-huit heures avant sa tenue.

Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-51

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.

Article R213-52

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Article R213-53

Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-54

La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-55

Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que : 1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ; 2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.

Article R213-56

Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-57

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51. Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

Article R213-58

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale. Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-59

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51. Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.

Article R213-60

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente. La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.

Section 6 : Collecte des cotisations syndicales

Article R213-61

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement mentionné à l'article L. 5, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Section 7 : Utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-62

Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.

Article R213-63

Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision : 1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ; 2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R213-64

Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 garantissent le respect des principes de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquels l'utilisation des technologies et des données est subordonnée.

Article R213-65

Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Article R213-66

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents publics, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès aux technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 et peut les utiliser dans le cadre de ce scrutin.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-67

Des agents expressément désignés par une organisation syndicale peuvent être rendus destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, par les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines des agents de l'Etat, en vue de l'utilisation des technologies et données prévue aux articles R. 213-63 à R. 213-66.

Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique

Article R213-68

Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein : 1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ; 2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ; 3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.

Article R213-69

Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Article R213-70

Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-68, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'article R. 213-14 du présent code pour la fonction publique hospitalière.

Article R213-71

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69. Ces équivalents temps plein sont utilisés : 1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ; 2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14. Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-72

Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué. Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur ou le gestionnaire de l'agent.

Section 9 : Dispositions applicables aux établissements du ministère de la défense

Article R213-73

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre dans les établissements du ministère de la défense.

Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R214-1

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.

Article R214-2

L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83. Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Article R214-3

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

Article R214-4

A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R214-5

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, le congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peut être utilisé en deux fois.

Article R214-6

La décision de refus d'une demande de congé de formation est communiquée avec ses motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus proche suivant cette décision.

Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 1 : Crédit de temps syndical

Article R214-7

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales représentatives qui en font bénéficier les agents chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales. Il est utilisable sous forme : 1° De décharges d'activité de service ; 2° De crédits d'heures dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes et les établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ; 3° D'autorisations d'absence dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.

Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat

Article R214-8

Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités sociaux d'administration. Son volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué à l'effectif. Ce volume est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % de l'effectif.

Article R214-9

Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant : 1° Un équivalent temps plein par tranche de deux cent trente agents de l'Etat jusqu'à cent quarante mille agents ; 2° Un équivalent temps plein par tranche de six cent cinquante agents de l'Etat, au-delà de cent quarante mille agents. L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'administration ministériel.

Article R214-10

Le contingent global est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'administration ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. La représentativité des organisations syndicales au titre du présent article s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats de l'ordre judiciaire aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

Article R214-11

Un contingent global de crédit de temps syndical est défini pour chaque établissement public administratif de l'Etat et chaque autorité administrative ou publique indépendante disposant d'un comité social d'administration de proximité, dont l'effectif n'est pas représenté au comité social d'administration ministériel par application du barème prévu à l'article R. 214-9. L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'administration de proximité.

Article R214-12

Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-13

Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère intéressé peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités de ces établissements.

Article R214-14

Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés par période d'une demi-journée minimum.

Article R214-15

Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical. La liste des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un agent public se révèle incompatible avec le bon fonctionnement du service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente est informée de cette décision.

Article R214-16

Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article R214-17

Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.

Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

Article R214-18

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; 2° Un contingent de décharges d'activité de service.

Article R214-19

Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant : 1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ; 2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ; 3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.

Article R214-20

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 214-18 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-21

Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.

Article R214-22

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21, appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20. Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.

Article R214-23

Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R214-24

Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article R. 214-18 par chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné à l'article L. 4 non obligatoirement affilié à un centre de gestion est déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul. Il est fixé par application du barème suivant : -moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeur ; -100 à 200 électeurs : 100 heures par mois ; -201 à 400 électeurs : 130 heures par mois ; -401 à 600 électeurs : 170 heures par mois ; -601 à 800 électeurs : 210 heures par mois ; -801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois ; -1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois ; -1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois ; -1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois ; -1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois ; -2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois ; -3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois ; -4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois ; -5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ; -10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ; -17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ; -25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois ; -au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Article R214-25

Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20. Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.

Article R214-26

Les organisations syndicales désignent les agents territoriaux bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre des comités sociaux territoriaux pris en compte pour le calcul de ce contingent. Elles en communiquent la liste à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. Si la désignation d'un agent est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière

Article R214-27

Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5, à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein. L'effectif pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'établissement.

Article R214-28

Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes : 1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ; 2° Par application du barème suivant : - moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ; - 100 à 200 agents : 100 heures par mois ; - 201 à 400 agents : 130 heures par mois ; - 401 à 600 agents : 170 heures par mois ; - 601 à 800 agents : 210 heures par mois ; - 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ; - 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ; - 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ; - 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ; - 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ; - 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ; - 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ; - 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ; - 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ; - au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

Article R214-29

Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-30

Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

Article R214-31

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement. Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Article R214-32

Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article R. 214-28, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de huit cents agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire. Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions fixées à l'article R. 214-33. Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale n'a pas transmis les informations prévues à l'article R. 113-2.

Article R214-33

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service. Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Article R214-34

Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, tel que défini aux articles R. 214-32 et R. 214-33, portant particulièrement sur le renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de huit cents agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article R214-35

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 214-32 à R. 214-34 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Sous-section 2 : Autorisations d'absence
Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R214-36

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.

Article R214-37

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par le titre II du présent livre.

Article R214-38

Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5. Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.

Article R214-39

La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : 1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.

Article R214-40

La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs : 1° D'organisations syndicales internationales ; 2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.

Article R214-41

La durée des autorisations d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat. Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R214-42

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger : 1° Le Conseil commun de la fonction publique ; 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; 3° Les comités sociaux d'administration ; 4° Les commissions administratives paritaires ; 5° Les commissions consultatives paritaires ; 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'administration ; 8° Les conseils médicaux ; 9° Le comité interministériel d'action sociale ; 10° Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d'action sociale ; 11° Les conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ; 12° Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ; 13° Les conseils d'administration des établissements de santé et des établissements d'enseignement. Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R214-43

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.

Article R214-44

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger : 1° Le Conseil commun de la fonction publique ; 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ; 4° Les comités sociaux territoriaux ; 5° Les commissions administratives paritaires ; 6° Les commissions consultatives paritaires ; 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ; 8° Les conseils médicaux ; 9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ; 11° La Commission consultative des polices municipales ; 12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.

Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R214-45

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : 1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ; 3° Le Conseil commun de la fonction publique ; 4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; 5° Les comités consultatifs nationaux ; 6° Les comités sociaux d'établissements ; 7° Les commissions administratives paritaires ; 8° Les commissions consultatives paritaires ; 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; 10° Les conseils médicaux ; 11° Les commissions médicales d'établissement ; 12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; 13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.

Article R214-46

Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.

Sous-section 3 : Autorisations d'absence accordées pour l'exercice de missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Paragraphe 1 : Enquêtes, visites et situations d'urgence

Article R214-47

Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé : 1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; 2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ; 3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.

Paragraphe 2 : Contingent annuel d'autorisations d'absence

Article R214-48

Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Il est fixé : 1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ; 2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.

Article R214-49

Le contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée : 1° Par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

Article R214-50

Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.

Article R214-51

Un arrêté du ou des ministres intéressés ou de l'autorité territoriale peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux d'administration. Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.

Article R214-52

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins : 1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus. Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif des agents relevant de chaque site. Sous réserve d'en informer l'employeur, les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.

Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 1 : Congé pour formation syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-1

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : 1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Pour les agents territoriaux : a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ; 3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article R215-2

L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel : 1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ; 2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ; 3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R215-3

La demande de congé pour formation syndicale doit être adressée par écrit à l'autorité administrative ou territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.

Article R215-4

Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.

Article R215-5

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité. Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R215-6

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Article R215-7

Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R215-8

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées aux premier et deuxième alinéas, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze.

Article R215-9

Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.

Article R215-10

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.

Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-11

Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.

Article R215-12

Chaque agent public a le droit de participer à l'une des réunions mensuelles d'information mentionnées aux articles R. 213-40, R. 213-43 et R. 213-47, dans la limite d'une heure par mois.

Article R215-13

La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Article R215-14

Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R215-15

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-42 fixe les modalités d'application des articles de la sous-section 1 de la présente section pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article R215-16

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R215-17

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-35, R. 213-43 et R. 213-46 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R215-18

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

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