Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à R. 211-168 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-235 et au 4° de l'article R. 211-291.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-298.
Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin.
Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.
Le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des collectivités et établissements mentionnées à l'article L. 4 sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application des dispositions du présent article, l'obtient en second ;
3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 262-38, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions de l'article R. 211-205, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.
Les représentants du personnel suppléants au sein d'une commission administrative paritaire sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste de candidats.
La procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires.
En cas de liste incomplète, la désignation des représentants du personnel suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 après désignation des représentants du personnel titulaires.
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 211-310.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-209. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.
Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.
Le préfet de département communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-170.
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Le procès-verbal de l'élection à une commission administrative paritaire départementale est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-269 est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.
Le président proclame les résultats de l'élection aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.
Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles R. 211-319, R. 211-320 et R. 211-321.
Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle.
La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales.
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.