Article R211-320
Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
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